Article 11 bis
Formalités prévues en application de l'article 14 bis paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement et en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement en cas de travail accompli sur le territoire d'un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel l'intéressé exerce normalement une activité non salariée
1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur non salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date :
a) à la demande du travailleur non salarié dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement ;
b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.
2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement est à demander par le travailleur non salarié.