Sommaire du règlement 574/72

Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972

Article 119 bis

Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour l'application de l'article 15 paragraphe 1 point a) in fine du règlement d'application

1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er janvier 1987 et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en cause, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation :

a) pour la période antérieure au 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement ou de conventions en vigueur entre les Etats membres en cause ;

b) pour la période qui débute le 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. L'introduction d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un Etat membre, à partir du 1er janvier 1987, entraîne la révision d'office, conformément aux dispositions du règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres Etats membres, sans préjudice des dispositions de l'article 3.

3. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 1987, sur le territoire de l'Etat membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 3811/86 .

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86 sont acquis à compter du 1er janvier 1987 ou à compter de la date d'ouverture des droits à pension ou rente lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1987, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits, ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86, qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.