Article 119
Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non salariés
1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation :
a) pour la période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre intéressé, conformément au règlement ou aux conventions entre les Etats membres en question en vigueur avant cette date ;
b) pour la période commençant le 1er juillet 1982 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre intéressé, conformément au règlement.
Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).
2. La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un Etat membre, à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs autres Etats membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.