Article 117 ter
Fonctionnement des services télématiques
1. Chaque Etat membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services télématiques dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
2. La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques.