Article 117 quater
Commission technique pour le traitement de l'information
1. La commission administrative crée une commission technique qui établit des rapports et donne un avis motivé avant que les décisions ne soient prises en vertu des articles 117, 117 bis et 117 ter. Les modes de fonctionnement et la composition de cette commission technique sont déterminés par la commission administrative.
a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins du présent titre ;
b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1 ;
c) réalise toutes autres tâches et études portant sur des questions que la commission administrative lui soumet.