Article 10 quater
Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé
Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.