Sommaire du règlement 574/72

Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972

Article 10 bis

Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs Etats membres au cours d'une même période ou partie de période

Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux Etats membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu'elles sont prévues par la législation de l'un ou de deux Etats membres en cause pour l'octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables :

a) les prestations familiales auxquelles l'intéressé peut prétendre du chef de son assujettissement à la législation de chacun de ces Etats correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à la législation de chacun des Etats membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;

b) lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions ;

c) pour l'application des dispositions des points a) et b), lorsque les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un Etat membre sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations familiales en vertu de la législation d'un autre Etat membre à laquelle l'intéressé a été également soumis au cours d'une même période, la conversion s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement d'application ;

d) par dérogation aux dispositions du point a), dans le cadre des relations entre les Etats membres mentionnés à l'annexe 8 du règlement d'application, l'institution qui supporte la charge des prestations familiales du chef de la première activité salariée ou non salariée au cours de la période considérée supporte cette charge pendant toute la période en cours.