Sommaire du règlement 574/72

Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972

Article 10

Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales

1.

a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un Etat membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre Etat membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.
b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier Etat membre :
i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre Etat membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre Etat membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l'Etat membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet Etat membre ;
ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre Etat membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre Etat membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas l'intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l'Etat membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet Etat membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l'Etat compétent au sens de ces articles.

2. Si un travailleur salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit aux prestations familiales en vertu de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement sous la législation hellénique, ce droit est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu de la législation du premier Etat membre en application des articles 73 ou 74 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

3. Lorsque des prestations familiales sont , au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux Etats membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement, l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant, à charge pour l'institution compétente de l'autre Etat membre de lui rembourser la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier Etat membre.