Article 9 bis
Prolongation de la période de référence
Modification par Règlement n°647/2005 du 13/04/2005 art.1
Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.
l'article 9 bis était rédigé comme suit :
Si la législation d'un Etat membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet Etat membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet Etat membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage ou d'accidents de travail (à l'exception des rentes) ont été servies au titre de la législation d'un autre Etat membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre Etat membre prolongent également ladite période de référence.