Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du  14 juin 1971

Article 95 ter Complément d'information

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1247/92

1. Le règlement (CEE) n° 1247/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un Etat membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.

3.Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

8. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des Etats membres en application du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.

9. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er juin 1992, même s'il réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.

10. Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.

11. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre Etat membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.

12. Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application, en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les Etats membres intéressés ou leurs autorités compétentes.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)Cet article n'est pas applicable :

-  dans le cadre de l'Accord EEE,
- dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse.