Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 95

Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de sa mise en application sur le territoire de l'Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un Etat membre avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de cet Etat membre ou sur une partie du territoire de cet Etat est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément au présent règlement.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet Etat, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République Fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juillet 1982 ou suivant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République Fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.