Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 8
Conclusion de conventions entre Etats membres
1. Deux ou plusieurs Etats membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.
2. Chaque Etat membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 97 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre Etat membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.