Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 79 bis

Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires

1. Nonobstant les dispositions de l'article 78 bis, les pensions et rentes d'orphelin dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8, sauf dispositions contraires de l'article 44, paragraphe 3. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme équivalentes par la législation de cet Etat membre sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général.