Article 79
Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins
1. Les prestations, au sens des articles 77, 78 et 78 bis, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'Etat compétent.
Toutefois :
a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas ;
b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.
2. Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 points b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs Etats membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article 77, 78 ou 78 bis, suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces Etats membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu.
3. Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77, 78 et 78 bis est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un Etat membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.