Article 78 bis
Les pensions d'orphelins, à l'exception de celles accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sont considérées comme des "prestations" relevant du champ d'application de l'article 78, paragraphe 1, si le défunt, à un moment quelconque, a été couvert par un régime qui ne prévoit pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires ou spéciales. Ces régimes sont énumérés à l'annexe VIII.