Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 76

Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'Etat compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille

1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre Etat membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier Etat membre.

2. Si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l'institution compétente de l'autre Etat membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier Etat membre.