Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Prestations familiales

Article 72 bis

Travailleurs salariés en chômage complet

Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même Etat membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 72. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.