Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 71
Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un
Etat membre autre que l'Etat compétent
1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier
emploi, résidait sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent
bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes :
a)
- i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel
dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la
législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat ;
ces prestations sont servies par l'institution compétente ;
- ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des
prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire
duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son
dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et
à sa charge ;
b)
- i) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en
chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur
ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat compétent bénéficie des
prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il résidait
sur son territoire ; ces prestations sont servies par l'institution compétente
- ii) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est
en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le
territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie
des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait
exercé son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de
résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au
bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'Etat membre à la
législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations
conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la
législation de l'Etat de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de
laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux
prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu
des dispositions du paragraphe 1 point a) i) ou point b) i), il ne peut prétendre aux
prestations en vertu de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il
réside.