
Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 7
Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte
pas atteinte
Rédaction à compter du 05/05/2005 
Modification par Règlement n°
647/2005 du 13/04/2005 art. 1
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations
découlant :
- a) d'une convention quelconque adoptée par la
conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs
Etats membres, y est entrée en vigueur ;
- b) des accords
intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale,
conclus entre les Etats membres du Conseil de l'Europe.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables :
- a) Les dispositions des accords du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979 concernant la sécurité
sociale des bateliers rhénans ;
- b) Les dispositions de la convention européenne du 9
juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports
internationaux ;
- c) Certaines dispositions des conventions de sécurité
sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent
règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles
découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le
temps, et si elles figurent à l'annexe III.
Avant le
05/05/2005
L'article 7 était rédigé comme suit :
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant :
- a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale
du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs Etats membres, y est entrée en
vigueur ;
- b) des accords
intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale,
conclus entre les Etats membres du Conseil de l'Europe.
2. Nonobstant les dispositions de l'article
6, restent applicables :
- a) Les dispositions des accords
du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979
concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans ;
- b) Les dispositions de la convention européenne du 9 juillet 1956,
concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux ;
- c) Les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnées à
l'annexe III.