Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 69

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations

Rédaction à compter du 05/05/2005 Avant le 05/05/2005

Modification par Règlement 647/2005 du 13/04/2005 art.1

1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un Etat membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres Etats membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'Etat compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai ;

b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des Etats membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'Etat qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents ;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'Etat qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit Etat. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

2. Si l'intéressé retourne dans l'Etat compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet Etat ; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'Etat compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 05/05/2005

L'article 69 était rédigé comme suit :

1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un Etat membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres Etats membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'Etat compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai ;

b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des Etats membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'Etat qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents ;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'Etat qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit Etat. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

2. Si l'intéressé retourne dans l'Etat compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet Etat ; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'Etat compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.

4. Au cas où l'Etat compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 1 point c) ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins.