Article 66
Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un Etat autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature
En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'Etat membre où elle se trouve.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.