Article 63
Remboursements entre institutions
1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, sur justification des dépenses effectives.
3. Deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.