Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 51

Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des Etats concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 46, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 46.