Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 46 ter
Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations
de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres
1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la
législation d'un Etat membre ne sont pas applicables à une prestation calculée
conformément à l'article 46 paragraphe
2.
- 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la
législation d'un Etat membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à
l'article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement
à la condition qu'il s'agisse :
- a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des
périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D
- ou
- b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une
période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une
date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une
telle prestation :
- i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été
conclu entre deux ou plusieurs Etats membres visant à éviter de prendre en
considération deux ou plusieurs fois la même période fictive
- ii) soit avec une prestation du type visé au point a).
Les prestations et les accords visés au point b) sont mentionnés à l'annexe IV partie D.