Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 46 ter

Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres

1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu'il s'agisse :
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation :
i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs Etats membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive
ii) soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations et les accords visés au point b) sont mentionnés à l'annexe IV partie D.