Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 46 quater
Dispositions particulières applicables en cas de cumul d'une prestation ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 bis paragraphe 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autres revenus, lorsque deux ou plusieurs Etats membres sont concernés
1.Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression de deux ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des Etats membres concernés, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.
2. S'il s'agit d'une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2, la prestation ou les prestations de nature différente des autres Etats membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus par la législation de l'Etat membre pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article 46 paragraphe 2 point b) et retenues pour le calcul de ladite prestation.
3. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression d'une ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 a) i) et d'une ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables :
a) en ce qui concerne la prestation ou les prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des Etats membres concernés sont divisées par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression ;
b) en ce qui concerne la prestation ou les prestations calculées conformément à l'article 46 paragraphe 2, la réduction, la suspension ou la suppression s'effectue conformément au paragraphe 2.
4. Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 3 point a), la législation d'un Etat membre prévoit, pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, la prise en compte des prestations de nature différente et/ou des autres revenus ainsi que de tous les autres éléments, en fonction du rapport entre les périodes d'assurance visées à l'article 46 paragraphe 2 point b), la division prévue aux paragraphes précités ne s'applique pas pour cet Etat membre.
5. L'ensemble des dispositions précitées s'applique par analogie, si la législation d'un Etat membre ou de plusieurs Etats membres prévoit que le droit à une prestation ne peut pas être ouvert en cas de bénéfice d'une prestation de nature différente due en vertu de la législation d'un autre Etat membre ou d'autres revenus.