Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du  14 juin 1971

Article 46 bis

Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des Etats membres

1. Par cumuls de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumuls de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre, tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables :

a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre ou des autres revenus acquis dans un autre Etat membre que si la législation du premier Etat membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger ;

b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre Etat membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles ;

c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée ;

d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul Etat membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres Etats membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres Etats membres, la prestation due en vertu de la législation du premier Etat membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres Etats membres.