Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 43 bis

1. Les dispositions de l'article 37, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 39 et des sections 2, 3 et 4 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial de fonctionnaires.

2. Cependant, si la législation d'un Etat membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet Etat membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet Etat membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet Etat membre.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.