Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 43
Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse - Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39
1. Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.
2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité au titre de la législation d'un Etat membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres Etats membres, conformément à l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.
3. Lorsque des prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 au titre de la législation d'un Etat membre sont converties en prestations de vieillesse et lorsque l'intéressé ne satisfait pas encore aux conditions requises par la législation ou les législations de l'un ou de plusieurs des autres Etats membres pour avoir droit à ces prestations, l'intéressé bénéficie de la part de cet Etat membre ou de ces Etats membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d'invalidité liquidées conformément aux dispositions du chapitre 3, comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l'incapacité de travail suivie d'invalidité, jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu'une telle conversion n'est pas prévue, tant qu'il a droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation ou des législations concernées.
4. Les prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 font l'objet d'une nouvelle liquidation en application des dispositions du chapitre 3 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A ou qu'il bénéficie de prestations de vieillesse au titre de la législation d'un autre Etat membre.