Article 40
Dispositions générales
1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Etats membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 4.
2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe IV partie A bénéficie des prestations conformément à l'article 37 paragraphe 1, aux conditions suivantes :
- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu le cas échéant de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe IV partie A
et
- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à des prestations d'invalidité au titre d'une législation non mentionnée à l''annexe IV partie A
et
- qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un Etat membre, mentionnée à l'annexe IV partie A, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre Etat membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1 :
i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième Etat membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire ;
ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième Etat membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, de prestations au sens du titre III chapitres 2 et 3, comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier Etat membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation.
b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier Etat membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt :
i) à la date d'ouverture du droit aux prestations visées au point a) ii) en vertu de la législation du second Etat membre ou
ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second Etat membre.
4. La décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V.