Article 35
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante - Durée maximale d'octroi des prestations
Modification par Règlement n°647/2005 du 13/04/2005 art.1
1. Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.
2. Si la législation d'un Etat membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est pas opposable aux personnes auxquelles le présent règlement est applicable, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident.
3. Si la législation d'un Etat membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre Etat membre pour le même cas de maladie ou de maternité
L'article 35 était rédigé comme suit :
1. Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.
2. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte un ou plusieurs régimes spéciaux, applicables à l'ensemble ou à la plupart des catégories professionnelles de travailleurs non salariés, qui accordent des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés, les dispositions applicables à l'intéressé et aux membres de sa famille, en vertu de l'article 19 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, de l'article 22 paragraphe 1 point i) et paragraphe 3, de l'article 28 paragraphe 1 point a) ou de l'article 31 point a), sont celles du ou des régimes déterminés par le règlement d'application visé à l'article 98 :
a) lorsque dans l'Etat compétent, l'intéressé est affilié à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés
ou
b) lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente ou de pensions ou de rentes n'a droit, en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres compétents en matière de pension, qu'aux prestations en nature prévues par un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés.
3. Si la législation d'un Etat membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est pas opposable aux personnes auxquelles le présent règlement est applicable, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident.
4. Si la législation d'un Etat membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre Etat membre pour le même cas de maladie ou de maternité