Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 34 ter
Dispositions communes
Toute personne visée à l'article 22, paragraphes 1 et 3, et à l'article 34 bis, qui séjourne dans un Etat membre autre que l'Etat compétent pour y suivre des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un Etat membre, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent durant son séjour sont couverts par les dispositions de l'article 22, paragraphe 1 , point a), pour toute situation nécessitant des prestations durant le séjour sur le territoire de l'Etat membre où cette personne suit des études ou une formation professionnelle