Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 34
Dispositions générales
Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul Etat membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre, au sens de ces dispositions.
Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un Etat membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre.