Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 29

Résidence des membres de la famille dans un Etat autre que celui où réside le titulaire - Transfert de résidence dans l'Etat où réside le titulaire

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit aux dites prestations au titre de la législation d'un Etat membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes :

a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2 ; si le lieu de résidence est situé dans l'Etat membre compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge ;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat membre où réside le titulaire bénéficient :

a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence ;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent.