Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 28 bis

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs Etats membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays

En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, sur le territoire d'un Etat membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu'aux membres de sa famille incombe à l'institution de l'un des Etats membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'Etat membre où se trouve cette institution.