Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 28
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de
plusieurs Etats, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence
1) Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au
titre de la législation d'un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des
législations de deux ou plusieurs Etats membres qui n'a pas droit aux prestations au
titre de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside bénéficie
néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure
où il y aurait droit en vertu de la législation de l'Etat membre ou de l'un au moins des
Etats membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le
territoire de l'Etat concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions
suivantes :
- a) les prestations en nature sont servies pour le compte
de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de
résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu
de la législation de l'Etat sur le territoire duquel il réside et avait droit aux
prestations en nature;
- b) les prestations en espèces sont servies, le cas
échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de
résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le
compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent.
2) Dans les cas visés au paragraphe 1,
la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les
règles suivantes :
- a) si le titulaire a droit aux dites prestations en
vertu de la législation d'un seul Etat membre, la charge en incombe à l'institution
compétente de cet Etat ;
- b) si le titulaire a droit aux dites prestations en
vertu des législations de deux ou plusieurs Etats membres, la charge en incombe à
l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel le titulaire a été
soumis le plus longtemps ; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet
d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à
celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été
soumis en dernier lieu.