Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 25 bis
Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet
L'institution d'un Etat membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l'article 25 paragraphe 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.