Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 25
1. Un travailleur en chômage qui était auparavant salarié ou non
salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 ou de l'article 71 paragraphe 1, point b)
ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de
l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu,
le cas échéant, des dispositions de l''article
18, bénéficie pendant la durée prévue à l'article 69 paragraphe 1, point c) : ![]()
a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'Etat membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'Etat membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'Etat membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces."
1 bis. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.![]()
2. Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.
3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies :
i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'Etat membre auquel incombe la charge des prestations de chômage ;
ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'Etat membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un Etat membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.
Le § 1 bis a été
inséré à compter du 01/06/2004 par leRèglement
(CE) 631/2004 art.1
Le paragraphe 1 était rédigé comme suit
"1. Un travailleur salarié ou non salarié en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 ou de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article article 69 paragraphe 1 point c) "
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'Etat membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié ;
b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'Etat membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.