Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 21
Séjour ou transfert de résidence dans l'Etat compétent
1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 19 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat comme s'il y résidait, même s'il a déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.
2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2.
Toutefois, lorsque ces derniers résident sur le territoire d'un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution du lieu de résidence des intéressés.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au travailleur frontalier ni aux membres de sa famille.
4. Le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.