Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Article 14 ter
La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :
1) la personne exerçant une activité salariée au service d'une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d'un Etat membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1 ;
2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d'un Etat membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre, et, qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre dans les conditions prévues à l'article 14 bis paragraphe 1 ;
3) la personne qui, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d'un Etat membre, sur un navire battant pavillon d'un autre Etat membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier Etat membre ;
4) la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre est soumise à la législation de ce dernier Etat si elle a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.