Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 14 quinquies

Dispositions diverses

1. La personne visée à l'article 14 paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 14 quater point a) et à l'article 14 sexies est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'Etat membre concerné.

2. La personne visée à l'article 14 quater point b) est traitée aux fins de la fixation du taux de cotisations à charge des travailleurs non salariés au titre de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité non salariée comme si elle exerçait son activité salariée sur le territoire de cet Etat membre.

3. Les dispositions de la législation d'un Etat membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre Etat membre, à moins que l'intéressé ne demande expressément à être assujetti à l'assurance obligatoire en s'adressant à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier Etat membre et mentionnée à l'annexe 10 du règlement visé à l'article 98.