Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Article 1er

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement :

a) les termes "travailleur salarié" et "travailleur non salarié" désignent, respectivement, toute personne :

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires ;

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active :

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié

ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé au point iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'Etat membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I ;

iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I ;

iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents :

- si elle exerce une activité salariée ou non salariée

ou

- si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même Etat membre ;

b) le terme "travailleur frontalier" désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre et réside sur le territoire d'un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même Etat membre ou d'un autre Etat membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence ;

c) le terme "travailleur saisonnier" désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet Etat, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit Etat pendant la durée de son travail ; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année ;

c) bis le terme "étudiant" désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un Etat membre et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité social applicable aux étudiants ;

d) le terme "réfugié" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28.7.1951 ;

e) le terme "apatride" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28.9.54 ;

f)

i) le terme "membre de la famille" désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d'un Etat membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme "membre de la famille" a la signification qui lui est donnée à l'annexe I;

ii) toutefois s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un Etat membre à tous les ressortissants de cet Etat qui satisfont aux conditions requises, le terme "membre de la famille" désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant ;

g) le terme "survivant" désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt ;

h) le terme "résidence" signifie le séjour habituel ;

i) le terme "séjour" signifie le séjour temporaire ;

j) le terme "législation" désigne, pour chaque Etat membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles :

i) servant la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent

ou

ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent,

cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'Etat membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 97.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n° 3 a été appliqué.(Non applicable dans l'EEE )

Le terme "législation" exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'Etat membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II ;

j bis) les termes "régime spécial des fonctionnaires" désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les Etats membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis ;

k) le terme "convention de sécurité sociale" désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Etats membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Etats membres et un ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments ;

l) le terme "autorité compétente" désigne, pour chaque Etat membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'Etat dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale ;

m) le terme "commission administrative" désigne la commission visée à l'article 80 ;

n) le terme "institution" désigne, pour chaque Etat membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation ;

o) le terme "institution compétente" désigne :

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'Etat membre où se trouve cette institution

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ;

p) les termes "institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de séjour" désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ;

q) le terme "Etat compétent" désigne l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente ;

r) le terme "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance ; les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance ;

s) les termes "périodes d'emploi" ou "périodes d'activité non salariée" désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée ; les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial de fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi ;

s bis) le terme "périodes de résidence" désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies ;

t) les termes "prestations", "pensions" et "rentes" désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations ;

u)

i) le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II ;

ii) le terme "allocations familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille ;

v) le terme "allocations de décès" désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point t).