Sommaire du règlement 1408/71

Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Annexe VI

Modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres

(Article 89 du règlement)

Modifié par
règlement 592/2008 du 17/06/2008
règlement 1992/2006 du 18/12/2006

Allemagne - Autriche - Belgique - Bulgarie - Chypre - Danemark - Espagne - Estonie - Finlande - France - Grèce - Hongrie - Irlande - Islande - ItalieLettonie - Liechtenstein - Lituanie -Luxembourg - Malte - Norvège - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République tchèque - Roumanie - Royaume-Uni - Slovaquie - Slovénie - Suède - Suisse

A. Belgique

1. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chapitre 1 du règlement, y compris l'article 35 paragraphe 1, dans les conditions suivantes :

a) en cas de séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient:
i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l'Etat de séjour ;
ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l'institution compétente belge au taux prévu par la législation de l'Etat de séjour ;
b) en cas de résidence sur le territoire d'un Etat membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l'Etat de résidence à la condition de verser, à l'institution belge compétente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge.

2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'Etat membre sur le territoire duquel il réside.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

4. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation belge.

5. Les périodes d'assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l'entrée en vigueur de la législation sur l'incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

6. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salarié ; toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié.

7. Pour l'application des dispositions de l'article 72 et de l'article 79 paragraphe 1 point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d'emploi et/ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d'avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés.

8. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 14 quater point a) et de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1408/71, on retient, pour le calcul des revenus d'activités professionnelles de l'année de référence qui servent de base pour fixer les cotisations dues en vertu du statut social des non-salariés, le cours annuel moyen de l'année pendant laquelle ces revenus ont été perçus.

Le taux de conversion est la moyenne annuelle des taux de conversion publiés au Journal Officiel des Communautés Européennes en vertu de l'article 107 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 574/72.

9. Pour le calcul du montant théorique d'une pension d'invalidité, visé à l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution compétente belge se fonde sur les revenus perçus dans la profession exercée par l'intéressé en dernier lieu.

10. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré en Belgique en vertu de la législation belge en matière d'assurance maladie-invalidité – qui subordonne l'octroi du droit aux prestations également à une condition d'assurance au moment de la réalisation du risque – est censé l'être au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour le même risque au titre de la législation d'un autre Etat membre.

11. Si, en application de l'article 45 du règlement, l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité belge, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement :

a) conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre Etat membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement ;
b) conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail était un travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement.

12. Le fait dommageable visé à l'article 1er de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle ou sens du chapitre 4 du titre III du règlement.

B. Bulgarie

Néant.

C. République tchèque

Néant

D. Danemark

1. ...

2. Toute personne qui, en vertu des dispositions du chapitre premier du titre III du règlement, a droit à des prestations en nature en cas de séjour ou de résidence au Danemark bénéficie de ces prestations dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service de santé (lov om offentlig sygesikring). Les personnes qui s'établissent au Danemark et sont admises au régime d'assurance maladie danois peuvent toutefois choisir d'être assurées en catégorie 2 dans les mêmes conditions que les assurés danois.

3.

a) Les dispositions de la législation danoise sur les pensions sociales, en vertu desquelles le droit à pension est subordonné à la résidence du demandeur au Danemark, ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants, qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que le Danemark.
b) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark par un travailleur frontalier ou saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur frontalier ou saisonnier par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre Etat membre.
c) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark avant le 1er janvier 1984, par un travailleur salarié ou non salarié autre qu'un travailleur frontalier ou saisonnier, seront considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre Etat membre.
d) Les périodes à prendre en compte en vertu des points b) et c) ne seront cependant pas retenues lorsqu'elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre Etat membre, ou lorsqu'elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation.

Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

4. Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres Etats membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande.

5.

a) Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre autre que le Danemark, a exercé son activité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est détaché ou effectue une prestation de service dans un Etat membre autre que le Danemark.

b) Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d'un Etat membre autre que le Danemark.

6. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, prévues par la loi sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, sont satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise pendant toutes les périodes de références fixées à la loi précitée :

a) supprimé par règlement 647/2005 du 13/04/2005 annexe 1.5

et

b) au cours des périodes ainsi prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où la rémunération ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) sont censés avoir perçu une rémunération ou un salaire moyen d'un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.

7. L'article 46 bis paragraphe 3 point d) et l'article 46 quater paragraphes 1 et 3 du règlement et l'article 7 paragraphe 1 du règlement d'application ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre de la législation danoise.

8. Pour l'application de l'article 67 du règlement, les prestations de chômage des travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise.

9. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite, éventuellement anticipée, danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre Etat membre, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme étant des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis paragraphe 1 du règlement, à la condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait accompli des périodes de résidence au Danemark.

10. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside au Danemark :

a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, ne sont pas applicables
et
b) qui n'a pas droit à une pension danoise

peut se voir réclamer par les autorités compétentes le paiement du coût des prestations en nature servies au Danemark, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.

11. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.

E. Allemagne

1. Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne.

2.

a) La période forfaitaire d'imputation (pauschale Anrechnungszeit) est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
b) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l'assurance pension des travailleurs des mines, seule la législation allemande est applicable.
c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation allemande est applicable.

3. supprimé par règlement 647/2005 du 13/04/2005 annexe 1.5

4. L'article 7 du livre VI du code sociale est applicable aux ressortissants des autres Etats membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres Etats membres, selon les modalités suivantes.

Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance pension allemande :

a) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ;
b) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre Etat membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance pension allemande ;
c) lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre Etat membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un Etat tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou peut être admis à l'assurance volontaire en vertu de l'article 232 du livre VI du code social et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre Etat membre.

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres Etats membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres Etats membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée.

10. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l'intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pendant au moins un an sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne et qu'il ne l'ait pas abandonnée seulement à titre temporaire.

11. supprimé par règlement 647/2005 du 13/04/2005 annexe 1.5

12. Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre Etat membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans, ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'existence des dix-huit années de cotisations obligatoires requises pour l'exemption de l'affiliation obligatoire à l'assurance pension des artisans non salariés.

13. Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 5 paragraphe 1 point 11 du livre V du code social (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB V) et à l'article 56 de la loi de réforme de l'assurance maladie (Gesundheitsreformgesetz), les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre Etat membre, et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation.

14. Pour l'octroi aux assurés, qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, des prestations en espèces visées à l'article 47 paragraphe 1 du livre V du code social (SGB V), à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO), les institutions allemandes déterminent la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en République Fédérale d'Allemagne.

15. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaire et qui, du fait qu'ils ont enseigné dans des écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d'assurance pension allemand ainsi qu'au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d'être couverts par l'assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978, peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, conformément à l'article 210 du livre VI du code social. Les demandes de remboursement de cotisations sont à introduire au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'intéressé peut également faire valoir son droit dans les six mois civils suivant la date à laquelle il a cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire.

L'article 210 paragraphe 6 du livre VI du code social n'est applicable qu'en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d'assurance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes d'imputation suivant immédiatement les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées.

16. ...

17. Supprimé par règlement 647/2005 du 13/04/2005 annexe 1.5

18. Le titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation allemande et d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation d'un autre Etat membre est censé, pour l'application de l'article 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité s'il est, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 point 4 du livre V du code social (SGB V), exempté de l'obligation d'assurance maladie (Krankenversicherung).

19. Une période d'assurance pour éducation d'enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l'enfant dans un autre Etat membre pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l'article 6 paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz ou qu'il prenne un congé parental conformément à l'article 15 de la Bundeserziehungsgeldgesetz et n'ait pas exercé un emploi mineur (geringfügig) au sens de l'article 8 du SGB IV.

20. Dans le cas où sont applicables les dispositions du droit allemand des pensions en vigueur au 31 décembre 1991, les dispositions de l'annexe VI sont également applicables dans leur version en vigueur au 31 décembre 1991.

21.

a) Dans la mesure où elles concernent les prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d'un régime des fonctionnaires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie obligatoire.

b) Cependant, si une personne couverte par un régime des fonctionnaires réside dans un Etat membre dont la législation prévoit :

- que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi

et

- qu'aucune pension n'est due,

sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'Etat membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'Etat membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.

22. Nonobstant les dispositions du point 21, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu du Beamtenversorgungsrecht et à une pension en vertu de la législation d'un autre Etat membre.

23. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de prestations en nature servies par une assurance accident au titre d'un régime des fonctionnaires et du personnel assimilé

24. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions libérales, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis grâce au versement de cotisations pendant la période d'affiliation à l'institution compétente.

25. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des professions libérales.

F. Estonie

Pour les besoins du calcul de l'allocation parentale, les périodes d'emploi accomplies dans un État membre autre que l'Estonie sont réputées basées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d'emploi en Estonie avec lesquelles elles sont regroupées. Si, pendant l'année de référence, la personne n'a été employée que dans d'autres États membres, le calcul de l'allocation est réputé basé sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l'année de référence et le congé de maternité.G. Grèce

1. ...

2. La loi n° 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un Etat membre, conformément au deuxième alinéa.

Pour autant que les autres conditions de ladite loi soient satisfaites, des cotisations peuvent être versées:

a) lorsque la personne concernée est domiciliée ou réside sur le territoire d'un Etat membre et a, en outre, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire au régime d'assurance pension grec

ou

b) indépendamment du lieu de domicile ou de résidence, lorsque la personne concernée a, dans le passé, soit résidé en Grèce pendant dix ans, avec ou sans interruption, soit été affiliée au régime grec, à titre obligatoire ou volontaire, pendant une période de mille cinq cents jours.

3. Contrairement à ce qui est prévu par la législation pertinente appliquée par l'OGA, les périodes de pension dues en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément à la législation d'un Etat membre qui prévoit un cadre spécifique pour ces risques, et dès lors qu'elles coïncident avec des périodes d'emploi dans le secteur agricole en Grèce, seront considérées comme des périodes d'assurance au titre de la législation appliquée par l'OGA au sens défini au point r) de l'article 1er du règlement.

4. Dans le cadre de la législation grecque, l'application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement est subordonnée à la condition que le nouveau calcul visé à l'article précité ne se fasse pas au détriment de l'intéressé.

5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d'assurance pension prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d'assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d'institutions grecques d'assurance légale de base, ces dispositions sont également applicables à des périodes d'assurance obligatoire de la branche "pensions", accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, relevant du champ d'application matériel du règlement.

6. Le travailleur assujetti jusqu'au 31 décembre 1992 à l'assurance obligatoire d'un autre Etat membre, et qui est soumis à l'assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le 1er janvier 1993,est considéré comme un "ancien assuré" au sens des dispositions de la loi n° 2084/92.

7. Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, le personnel assimilé ainsi que les membres de leur famille, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente grecque, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c), à l'article 22 paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du présent règlement, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par la législation grecque de sécurité sociale (régimes légaux).

8. L'article 22 ter est applicable par analogie à tous les fonctionnaires publics, au personnel assimilé et aux membres de leur famille couverts par un régime spécial grec en matière de soins de santé.

9. En ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé recrutés jusqu'au 31 décembre 1982, les dispositions du titre III, chapitre 2 et 3, du règlement sont applicables par analogie si les intéressés ont accompli des périodes d'assurance dans un autre Etat membre, dans le cadre d'un régime spécial de pension des fonctionnaires ou du personnel assimilé ou d'un régime général, à condition que les intéressés aient été employés comme fonctionnaires ou comme personnel assimilé conformément aux dispositions de la législation grecque.

10. Dans les cas où aucun droit à pension n'a été acquis dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, l'application des dispositions de l'article 43 bis, paragraphe 2, et de l'article 51 bis, paragraphe 2, est sans préjudice de l'application de la législation grecque (code des pensions civiles et militaires) en matière de transfert des périodes d'assurance d'un régime spécial des fonctionnaires au régime général d'assurance des salariés, par le versement des cotisations requises.

H. Espagne

1. L'obligation d'exercer une activité salariée ou non, ou d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre le même risque dans le cadre d'un régime établi au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants du même Etat membre, prévue à l'article 1er point a) iv) du présent règlement, n'est pas opposable aux personnes qui, conformément aux dispositions du décret royal n° 317/1985 du 6 février 1985 sont affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale, en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale.

2. Les avantages offerts par le décret royal n° 2805/79 du 7 décembre 1979 sur l'affiliation volontaire au régime général de sécurité sociale, seront étendus en application du principe de l'égalité de traitement aux ressortissants des autres Etats membres, réfugiés et apatrides, résidant sur le territoire communautaire, qui cessent d'être couverts à titre obligatoire par le système espagnol de sécurité sociale, en raison de leur entrée au service d'une organisation internationale.

3. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre Etat membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre Etat membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

4.

a) En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.
b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature.

5. Les périodes accomplies dans d'autres Etats membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

6. Dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, l'expression "acto de servicio" (acte de service) vise les accidents du travail ou les maladies professionnelles au sens du titre III, chapitre 4, du règlement et aux fins de son application.

7. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire qui sont couverts par le "Mutualismo administrativo" espagnol. b) Cependant, si une personne couverte par un de ces régimes réside dans un Etat membre dont la législation prévoit : - que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et - qu'aucune pension n'est due sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'Etat membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'Etat membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.

8. Nonobstant les dispositions du point 7, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu d'un régime spécial des fonctionnaires, des forces armées ou de l'administration judiciaire et à une pension en vertu de la législation d'un autre Etat membre.

9. Le régime spécial des étudiants espagnols ("Seguro escolar") ne se fonde pas, pour la reconnaissance des prestations, sur l'accomplissement de périodes d'assurances, périodes d'emploi ou périodes de résidence, telles que définies à l'article 1er, points r), s) et s) bis du règlement. Par conséquent, les institutions espagnoles ne peuvent délivrer, aux fins de la totalisation des périodes, les certificats correspondants. Néanmoins, le régime spécial des étudiants espagnols s'appliquera aux étudiants qui sont ressortissants d'autres Etats membres et qui étudient en Espagne, dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité espagnole.

I. France

1.

a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et l'allocation de vieillesse agricole sont accordées, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des autres Etats membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.
b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides.
c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu'à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d'activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d'activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

3. La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres Etats membres dans les conditions suivantes :

- l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'Etat membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortissant.
- le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.

4. La personne qui est soumise à la législation française en application de l'article 14 paragraphe 1 ou de l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'Etat membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales suivantes :

a) l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois ;
b) les prestations familiales servies en application de l'article 73 du règlement.

5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, dans les régimes où les pensions de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.

6.

a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un Etat membre autre que la France, résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace-Lorraine institué par les décrets n° 46-1428 du 12 juin 1946 et n° 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l'article 19 du règlement.
b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'article 25 paragraphes 2 et 3 et des articles 28 et 29 du règlement.

7. nonobstant les articles 73 et 74 du présent règlement, les allocations de logement et le complément de libre choix du mode de garde (prestation d'accueil du jeune enfant) ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français.

8. Tout travailleur salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation française relative à l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles est censé avoir la qualité d'assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré en tant que travailleur salarié au titre de la législation d'un autre Etat membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation relative aux travailleurs salariés d'un autre Etat membre. Toutefois, cette condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

9. La législation française applicable à un travailleur salarié ou à un ancien travailleur salarié pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis.

J. Irlande

1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un Etat membre autre que l'Irlande.

2. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un Etat membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.

La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié.

Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membres de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.

3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un Etat membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre Etat membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais

et

b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

4. .........

5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation variable en fonction du salaire, prévue par la législation irlandaise en cas d'octroi de prestations de chômage, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre Etat membre, pendant l'exercice fiscal (impôt sur le revenu) de référence, un montant équivalent au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, respectivement, pendant cet exercice.

6. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise.

7. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.

8. ....

9. Un chômeur qui retourne en Irlande après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l'Irlande en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

10. Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut :

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement

ni

ii) faire de l'Irlande l'Etat compétent pour servir des prestations prévues par les articles 18 ou 38 ou par l'article 39 paragraphe 1 du règlement.

11. Supprimé par règlement 647/2005 du 13/04/2005 annexe 1.5

K. Italie

Néant

L. Chypre

Aux fins de l'application des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 38, de l'article 45, paragraphes 1 à 3, de l'article 64, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 72 du règlement, pour toute période commençant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d'assurance dans le cadre de la législation de la République de Chypre est déterminée en divisant le total des revenus assurables pour la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus assurables de base applicable durant l'exercice de contribution, à condition que le nombre de semaines ainsi déterminé ne dépasse pas le nombre de semaines calendrier durant la période en cause.

M. Lettonie

Néant

N. Lituanie

Néant

O. Luxembourg

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension, d'invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1er janvier 1946, soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où l'intéressé justifie de six mois d'assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

2. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoise, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence, avec effet au 1er octobre 1972.

3. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au Grand-Duché de Luxembourg.

4. En vue de la prise en compte de la période d'assurance prévue à l'article 171 point 7 du code des assurances sociales, l'institution luxembourgeoise tient compte des périodes d'assurances accomplies par l'intéressé sous la législation de tout autre Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu.

5. Pour le fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu'il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s'établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l'échéance de la pension.

6. En cas de passage d'un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaire ou du personnel assimilé d'un autre Etat membre, les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l'assurance rétroactive sont suspendues.

7. La validation de périodes par me régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises.

8. Les personnes qui bénéficient d'une protection en matière d'assurance maladie au Grand-Duché du Luxembourg et qui poursuivent des études dans un autre Etat membre sont dispensés de l'affiliation en tant qu'étudiant au titre de la législation du pays d'études.

P. Hongrie

Néant

Q. Malte

Néant

R. Pays-Bas

1. Assurance soins de santé

a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er et du chapitre 4 du titre III du présent règlement:

i) la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé),

et

ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b) Les personnes visées au point a) i) doivent, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé et les personnes visées au point a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé.

d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent mutatis mutandis en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii).

e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont le droit de recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à ce qui doit être proposé aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu notamment de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f) Aux fins de l'application des articles 27 à 34 du présent règlement, les pensions qui sont assimilées aux pensions à verser en vertu des dispositions légales visées aux points b) (invalidité) et c) (vieillesse) de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 5 du présent règlement sont les suivantes:

- les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions civiles);

- les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);

- les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel de la compagnie des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs proches parents (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);

- les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

- les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge de la retraite de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes âgées de 55 ans ou plus;

- les prestations allouées aux militaires et aux fonctionnaires civils au titre d'un régime applicable en cas d'effectifs en surnombre, de retraite et de retraite anticipée;

g) Pour l'application des chapitres 1er et 4 du titre III du présent règlement, le remboursement pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l'assurance soins de santé.

2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée (AOW)

a) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, il a exercé une activité salariée aux pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, peut également obtenir l'assimilation le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus.

b) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un Etat membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a). Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme titulaire.
c) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
d) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un Etat membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).
e) Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces Etats membres.
f) Par dérogation à l'article 45 paragraphe 1 de l'AOW et à l'article 47 paragraphe 1 de l'AWW (assurance généralisée des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre Etat membre que les Pays-Bas est autorisé à s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié.

Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et que sa veuve perçoit une rente dans le cadre de la législation sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins (AWW).

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans accomplis.

La prime à acquitter par le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.

Pour le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié devenu assuré obligatoire à la date du 2 août 1989, ou postérieurement à cette date, la prime est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance volontaire en vertu de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins.

g) L'autorisation visée au point f) n'est accordée que si le conjoint du travailleur salarié ou non salarié a fait part à la Sociale Verzekeringsbank, dans un délai d'un an à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, de son intention de cotiser volontairement.

Pour les conjoints des travailleurs salariés ou non salariés devenus assurés obligatoires à la date du 2 août 1989 ou durant la période immédiatement antérieure à cette date, le délai d'un an prend cours à la date du 2 août 1989.

Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1 ou de l'article 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules dispositions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s'assurer librement.

h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un Etat membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
i) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime d'assurance générale vieillesse (AOW).

3.

a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance veuvage est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre Etat membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre Etat membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.
b) Si, en application du point a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, cette pension est calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

Pour l'application de ces dispositions, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous ladite législation néerlandaise, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

c) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point b) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.
d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime général d'assurance des veuves et des orphelins (AWW).

4. Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail

a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. 

b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement:

 i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; 

ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. 

c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

— des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, 

— des périodes d'assurance accomplies sous la WAO,

— des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO,

— des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ,

— des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA.

d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»;

5. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales

a) Un travailleur salarié ou non salarié auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d'un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation correspondante d'un autre Etat membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise.
b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur salarié ou non salarié qui est considéré, sur la base du point a), comme étant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 du règlement.

6. Application de certaines dispositions transitoires

L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.

7. Pour l'application du titre II du règlement, la personne qui est considérée comme un travailleur salarié au sens de la loi de 1964 relative à l'impôt sur le salaire et qui est assurée sur cette base pour les assurances sociales, est censée exercer une activité salariée

S. Autriche

1. Pour l'application du chapitre 1er du titre III du règlement, les personnes percevant une pension de fonctionnaire sont considérées comme titulaires d'une pension ou d'une rente.

2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.

4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.

5. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement s'applique également aux personnes assurées contre la maladie dans le cadre d'une loi autrichienne sur la protection de certaines catégories de personnes ayant subi un préjudice (Versorgungsgesetze)

6. Aux fins de l'application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

7. L'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (Sonderunterstützungsgesetz) est considéré, pour l'application du règlement, comme pension de vieillesse.

8. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, en ce qui concerne les prestations, totales ou partielles, du régime de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe) qui sont financées exclusivement par capitalisation ou qui reposent sur un régime de comptes de retraite, l'institution compétente tient compte, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation de tout autre État membre, du capital proportionnellement au capital effectivement accumulé ou considéré comme ayant été accumulé dans un tel régime, et au nombre de mois que représentent les périodes d'assurance accomplies dans le régime de pension concerné.

9. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).

10. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), l'institution compétente prend en considération, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation d'autres États membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l'APG au jour d'ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d'assurance sur lequel se fonde le crédit total.

T. Pologne

Aux fins de l'application de l'article 88 de la Charte des enseignants du 26 janvier 1982, en ce qui concerne le droit des enseignants à une retraite anticipée, les périodes d'emploi comme enseignant accomplies dans le cadre de la législation d'un autre Etat membre sont considérées comme des périodes d'emploi accomplies comme enseignant dans le cadre de la législation polonaise, et la cessation d'une relation d'emploi d'enseignant accomplie dans le cadre de la législation d'un autre Etat membre est considérée comme la cessation d'une relation d'emploi d'enseignant dans le cadre de la législation polonaise.

U. Portugal

Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, ainsi que les membres de leur famille, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente portugaise, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par le régime général de sécurité sociale.

V. Roumanie

Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes prévoyant le calcul des pensions sur la base de points de pension, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, le nombre de points de pension obtenus en divisant le nombre de points de pension acquis sous la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points

W. Slovénie

Néant

X. Slovaquie

Néant

Y. Finlande

1. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions basées sur le revenu, quand une personne dispose de périodes d'assurance pension au titre d'un emploi exercé dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande.";2. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Finlande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre Etat auquel s'applique ce règlement et où, selon la législation finlandaise sur les pensions des salariés, la pension n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Finlande.

2. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à une institution d'un autre Etat auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.

3. Lors de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, le travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré au titre du régime national des pensions est censé rester assuré si, au moment où le risque se concrétise, il est assuré au titre de la législation d'un autre Etat membre, ou, lorsque tel n'est pas le cas, s'il a droit à une pension correspondant au même risque selon la législation d'un autre Etat membre. Cette dernière condition est toutefois censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.

4. Lorsqu'une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en Finlande et que :

a) les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas

et que

b) elle n'a pas droit à une pension versée par la Finlande,

elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande, ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d'assurance complémentaire personnelle.

Z. Suède

1. Les dispositions du présent règlement s

2. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de l'indemnité pour maladie et de l'indemnité pour perte d'activité basées sur le revenu conformément au chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkring):

a) Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans cet État membre ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu brut en Suède de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus en Suède par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus;

b) Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Si, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi 1998:674 sur la pension de vieillesse basée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date la plus reculée à laquelle l'assuré a eu des revenus résultant de l'exercice d'une activité lucrative en Suède.

3. a) Aux fins du calcul du capital pension fictif pour la pension de survivant basée sur le revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence prévue par la législation suédoise relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres comme si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.

b) Pour le calcul des crédits de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise de crédits de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées basées sur les mêmes crédits de pension que l'année suédoise

5. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Suède :

a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1er , sections 2 à 7, ne sont pas applicables
et
b) qui n'a pas droit à une pension suédoise

est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes applicables, en vertu de la législation suédoise aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.

AA. Royaume-Uni

1. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un Etat membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.

2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si :

a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles

ou que

b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l'ex-conjoint,

et que, en tout état de cause, le conjoint ou l'ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les dispositions du titre III chapitre 3 du règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence audit chapitre 3 à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par :

"i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane:
- d'une femme mariée, ou
- d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,
ou
ii) l'ex-conjoint, si la demande émane:
- d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf ("widowed parent's allowance"), ou
- d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve ("widowed mother's allowance"), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement; à cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge", une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale."

3.

a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par cette personne sous la législation d'un autre Etat membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit), que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.
b) Si, en vertu du titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f), la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit) :
i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition ;
ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d'un autre Etat membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect de cette condition.
c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les points a) et b) s'appliquent par analogie.

4. La prestation en faveur des veuves (widows' payment) servie au titre de la législation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chapitre 3 du règlement, comme une pension de survivant.

5. Pour l'application de l'article 10 bis paragraphe 2 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un Etat membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.

6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un Etat membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre Etat membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni
et
b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.

7. Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un Etat tiers.

8. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.

9. .........

10. Pour l'application du règlement relatif aux prestations non contributives de l'assurance sociale et à l'assurance chômage (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un Etat membre.

11. Aux fins de l'application des articles 27, 28, 28 bis, 29, 30 et 31 du présent règlement, les prestations dues à l'extérieur du Royaume-Uni sur la seule base de l'article 95 ter paragraphe 8 du présent règlement sont considérées comme des prestations d'invalidité.

12. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre Etat membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre Etat membre.

13.1 Pour le calcul du facteur "gain" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre Etat membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes :

a) périodes du 6 avril 1975 au 5 avril 1987 :
i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette année d'imposition ;
ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié ;
b) périodes à partir du 6 avril 1987 :
i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdomadaire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine ;
ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié ;
c) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur "gain" global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations ou de salaires.

13.2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement :

a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un Etat membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) i) ou du paragraphe 1 point b) i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre Etat membre ;
b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

13.3. Pour la conversion du facteur "gain" en périodes d'assurance, le facteur "gain" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.

14. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

15.1. Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni :

a) les termes "gains", "cotisations" et "majorations" visés à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement désignent les surplus de facteurs "gain" au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975] ;
b) une moyenne des surplus de facteurs "gain" est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1point b) du règlement, interprété comme indiqué au point a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'années), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.

15.2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes "périodes d'assurance et de résidence" figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.

16. Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du Royaume-Uni en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

17. Aux fins de l'ouverture du droit à l'allocation d'incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f) :

a) est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni, tout en étant présent ou résidant dans un autre Etat membre ;
b) a droit à l'assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d'assurances accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d'un autre Etat membre.

18. Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut :

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement
ni
ii) faire du Royaume-Uni l'Etat compétent pour servir les prestations prévues par les articles 18, 38 ou 39 paragraphe 1 du règlement.

19. Sous réserve de toute convention conclue avec les Etats membres, aux fins de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l'article 10 ter du règlement d'application, la législation du Royaume-Uni cessera d'être applicable à l'expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié :

a) le jour où la résidence est transférée dans l'autre Etat membre visé à l'article article 13 paragraphe 2 point f) ;
b) le jour de la cessation de l'activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni ;
c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l'Etat compétent) ou prestations de chômage qui :
i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre Etat membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure,
ii) a suivi immédiatement l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un autre Etat membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni.

20. Le fait qu'une personne ait acquis la qualité d'assujetti à la législation d'un autre Etat membre, conformément à l'article 13 paragraphe 2point f) du règlement, à l'article 10 ter du règlement d'application et au point 19, ne portera pas préjudice :

a) à l'application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d'Etat compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1er et chapitre 2 section 1 et de l'article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni ;
b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10 bis du règlement d'exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a).

21. Dans le cas des étudiants ou des membres de la famille ou des survivants d'un étudiant, l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement ne s'applique pas aux prestations dont le seul but est la protection spécifique des personnes handicapées.

22.  Supprimé par règlement 647/2005 du 13/04/2005 annexe 1.5

Dans le cadre de l'Espace économique européen

ZA. Islande

1. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre Etat auquel s'applique ce règlement et où la pension d'invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension supplémentaire (caisses de pension) en Islande n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Islande.

2. Toute personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Islande et :

a) qui n'est pas soumise aux dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, et
b) qui n'a pas droit à une pension islandaise

est tenue de payer les coûts des prestations en nature dont elle et les membres de sa famille bénéficient en Islande, pour autant que ces prestations en nature soient couvertes par le régime spécial en question et/ou par le régime individuel d'assurance complémentaire.

3. Les personnes assurées en Islande, immatriculées au registre national, ayant leur résidence en Islande et poursuivant des études dans un autre Etat auquel s'applique ce règlement, sont couvertes par le régime de sécurité sociale islandais. L'assurance de l'étudiant n'est pas fonction de la durée des études. En cas de transfert de résidence de l'Islande vers un autre Etat auquel s'applique le présent règlement ou d'emploi actif dans un tel Etat, l'étudiant n'est plus couvert par l'assurance.

ZB. Liechtenstein

1. Pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité est considéré comme assuré contre ce risque pour l'octroi d'une pension d'invalidité ordinaire :

a) si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux dispositions de la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité :
i) il bénéficie de mesures de rééducation prévues par l'assurance invalidité du Liechtenstein ; ou
ii) il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, survivants et invalidité d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement ; ou
iii) il peut prétendre à une pension de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement ; ou
iv) alors qu'il est assujetti à la législation d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement, il est incapable de travailler et peut prétendre à des prestations de l'assurance maladie ou accident de cet Etat ou reçoit une telle prestation ; ou encore
v) il peut prétendre, pour des raisons de chômage, à des prestations en espèces de l'assurance chômage d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement ou s'il reçoit une telle prestation ;
b) ou, s'il a travaillé au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois années qui ont immédiatement précédé la réalisation du risque conformément à la législation du Liechtenstein, il a versé des contributions au titre de cette législation pendant au moins douze mois ;
c) ou, s'il doit abandonner son travail salarié ou non salarié au Liechtenstein à la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure au Liechtenstein ; il est invité à verser des contributions sur la même base qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement, la prestation de libre passage (Freizügigkeitsleistung) au sens de la loi sur les prestations professionnelles du 20 octobre 1987 sera versée en liquide à la demande du travailleur salarié ou non salarié, qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein conformément aux dispositions du titre II du règlement si cette personne quitte définitivement le Liechtenstein et la zone économique suisse avant le 1er janvier 1998 et introduit sa demande avant cette date.

ZC. Norvège

1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur soixantième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé.

2. Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d'un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre Etat que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.

3. Dans la mesure où la pension de survie ou d'invalidité norvégienne est due en vertu du règlement, calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 et avec application de l'article 45, les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 point 3) et de l'article 10 paragraphe 11 point 3) de la loi sur le régime national de sécurité sociale, en vertu desquelles une pension peut être accordée par dérogation à l'obligation générale d'avoir été assuré conformément à ladite loi au cours des douze mois précédant la réalisation du risque, ne sont pas applicables.

4. Les personnes assurées en Norvège, auxquelles le présent règlement s'applique, qui bénéficient d'un prêt ou d'une bourse de la caisse nationale de prêts d'études (Statens lånekasse for utdanning) et qui poursuivent des études dans un autre Etat auquel le présent règlement s'applique sont couvertes par le régime d'assurance national norvégien. Pour des études au Danemark, en Finlande, en Islande et en Suède, l'étudiant doit également être immatriculé au registre norvégien de la population. L'assurance de l'étudiant n'est pas fonction de la durée des études. En cas d'emploi actif dans un autre Etat auquel s'applique le présent règlement, l'étudiant n'est plus couvert par l'assurance.

Dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse

S'. Suisse

1. L'article 2 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que l'article 1er de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces états, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être assurées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

2. Lorsqu'une personne cesse d'être assurée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.

3. Assurance obligatoirement dans l'assurance-maladie suisse et possibilités d'exemption

a) Sont assurées obligatoirement dans l'assurance-maladie suisse les personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse.
i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement ;
ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des articles 28, 28bis ou 29 du règlement ;
iii) les personnes au bénéfice de prestations de chômage de l'assurance suisse ;
iv) les membres de la famille de ces personnes ou d'un travailleur qui réside en Suisse et est assuré dans l'assurance-maladie suisse, lorsque ces membres de famille ne résident pas dans l'un des Etats suivants : Danemark, Espagne, Portugal, Suède, Royaume-Uni.
b) Les personnes mentionnées à la lettre a) peuvent sur demande être exemptées de l'assurance obligatoire si elles résident dans l'un des Etats suivants et prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : Allemagne, Autriche, Finlande, Italie et, dans les cas visés sous la lettre a) i)-iii), au Portugal.

Cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse : lorsque la demande est déposée après ce délai, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation.

4. Les personnes qui résident en Allemagne, Autriche, Belgique ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l'application par analogie de l'article 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.

5. Pour l'application des articles 22, 22a, 22b, 22c, 25 et 31 du règlement, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.

6. Le remboursement des prestations d'assurance-maladie versées par l'institution du lieu de résidence aux personnes visées au point 4 s'effectue conformément à l'article 93 du règlement (CEE) n° 574/72.

7. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.

8. Tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré selon la législation suisse sur l'assurance-invalidité est considéré, pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, comme assuré par cette assurance pour l'octroi d'une rente d'invalidité ordinaire.

a) pendant la durée d'un an à compter de l'interruption de travail ayant précédé l'invalidité, s'il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse suite à un accident ou à une maladie et si l'invalidité a été constatée dans ce pays : il est tenu de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'il était domicilié en Suisse ;
b) pour la période pendant laquelle il bénéficient de mesures de réadaptation de la part de l'assurance-invalidité après la cessation de son activité lucrative : il reste soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
c) dans les cas où les points a) et b) ne sont pas applicables,
i) s'il est assuré au titre de la législation sur l'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique à la date à laquelle le risque assuré est réalisé au sens de la législation suisse sur l'assurance-invalidité ; ou
ii) s'il a droit à une pension au titre de l'assurance-invalidité ou vieillesse d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique ou s'il perçoit une telle pension ; ou
iii) s'il est incapable de travailler alors qu'il est soumis à la législation d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique et a droit au versement de prestations de la part d'une assurance-maladie ou accident de cet Etat ou s'il reçoit une telle prestation ; ou
iv) s'il a droit, pour cause de chômage, au versement de prestations de la part de l'assurance-chômage d'un autre Etat auquel le présent accord s'applique ou s'il reçoit une telle prestation ; ou
v) s'il a travaillé en Suisse comme frontalier et que, pendant les trois années ayant immédiatement précédé la réalisation du risque selon la législation suisse, il a versé des cotisations au titre de cette législation pendant au moins douze mois.

9. Le point 8 lettre a) est applicable par analogie pour l'octroi de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse.