Règlement (CEE) n° 1247/92 du 30 avril 1992

complété par le règlement n°1945/93 du Conseil du 30 juin 1993

Article 2 Complément d'information

1- L'application de l'article premier ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement par les institutions compétentes des Etats membres en application du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.

2- L'application de l'article premier ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, même s'il réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3- Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

4- Nonobstant le paragraphe 3, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement avec effet à la date du transfert de résidence.

5- Les périodes de résidence, d'activité professionnelle salariée ou non salariée, accomplies sur le territoire d'un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

6- Sous réserve du paragraphe 3, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

7- Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.

8- Les droits des intéressés, qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement.

9- Si la demande visée au paragraphe 7 ou au paragraphe 8 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les
dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.

10- Si la demande visée au paragraphe 7 ou au paragraphe 8 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 1992.

Par le Conseil:
Le président,
José DA SILVA PENEDA.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables dans le cadre de l'Espace économique européen créé par l'Accord du 2 mai 1992.