Protocole final du 3 juillet 1975

(Décret 76/1098 du 24/11/1976)

Lors de la signature à ce jour de la Convention de Sécurité Sociale entre la République française et la Confédération suisse (appelée ci-après la Convention), les soussignés ont constaté l'accord des Etats contractants sur les points suivants :

1. La Convention ne déroge pas aux dispositions de l'accord concernant la Sécurité Sociale des bateliers rhénans, conclu à Paris le 27 Juillet 1950 et révisé à Genève le 13 Février 1961.

En ce qui concerne un droit à une rente ordinaire de l'assurance invalidité suisse, les ressortissants suisses et français qui étaient occupés en qualité de bateliers rhénans sur un bâtiment suisse ou qui étaient embarqués en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon suisse et qui ont dû abandonner leur activité pour une raison d'incapacité de travail, sont considérés comme demeurant assurés encore pendant douze mois après la cessation de leur activité.

2. La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 Juillet 1951 et du protocole relatif au statut des réfugiés du 31 Janvier 1967 et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 Septembre 1954, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.

3. a) Il est constaté qu'en ce qui concerne l'assurance contre les accidents professionnels en agriculture, les travailleurs agricoles français bénéficient de l'égalité de traitement avec les travailleurs suisses et que les prestations auxquelles ils ont acquis un droit leur sont versées sans restriction même lorsqu'ils ne résident pas en Suisse.

b) Il est constaté que selon la loi fédérale sur la navigation maritime, les gens de mer français qui naviguent sous pavillon suisse sont assujettis aux dispositions de cette loi relatives à l'assurance contre les accidents professionnels et la maladie et en bénéficient dans les mêmes conditions que les gens de mer suisses et que les prestations auxquelles ils ont acquis un droit leur sont versées sans restriction même lorsqu'ils ne résident pas en Suisse.

4. Dans les cas de l'article 8, paragraphe premier, c), de la Convention, les entreprises de transports de l'un des Etats contractants désignent à l'organisme compétent de l'autre Etat les travailleurs qui sont envoyés à titre non permanent, sous réserve de l'accord desdites personnes.

5. Sont assimilées aux personnes occupées dans un service administratif officiel, au sens de l'article 8, paragraphe premier, d), de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en France par l'Office National Suisse du Tourisme.

6. Pour l'application des articles 11 et 12, le terme "résider" signifie séjourner habituellement.

7. Les ressortissants français résidant en Suisse, qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 12 de la Convention.

8. Les dispositions de la Convention concernant l'entraide administrative et médicale ainsi que l'article 24, s'appliquent également aux accidents non professionnels survenus sur le territoire de l'un des Etats contractants et couverts par l'organisme assureur compétent de l'autre Etat dans des conditions à fixer par arrangement administratif.

9. L'accès à l'Assurance Maladie suisse est facilitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants transfère sa résidence de France en Suisse et sort de l'Assurance Maladie française, il doit être admis indépendamment de son âge par l'une des Caisses Maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et il peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition :
- qu'il remplisse les autres prescriptions statutaires d'admission ;
- qu'il ait été affilié à une institution d'Assurance Maladie française avant le transfert de résidence ;
- qu'il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en France, et
- qu'il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
b) Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants ayant la qualité d'ayant droit de l'assuré au sens de la législation française, bénéficient du même droit à l'admission dans une caisse maladie reconnue, pour les soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu'ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la qualité d'ayant droit étant assimilée à l'affiliation ;
c) Les périodes d'assurance accomplies dans l'Assurance Maladie française sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à la caisse maladie suisse.

10. Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'Assurance Maladie du régime obligatoire ou facultatif français :

a) Il est tenu compte dans la mesure nécessaire, sous réserve que la totalisation des périodes se fasse sans superposition, des périodes d'assurance à une caisse maladie suisse reconnue ;
- pour l'admission de l'assuré au bénéfice des prestations en nature et en espèces si l'assurance en Suisse portait sur les soins médicaux et pharmaceutiques et sur les indemnités journalières ;
- pour l'admission au bénéfice des seules prestations en nature si l'assurance en Suisse portait sur les seuls soins médicaux et pharmaceutiques ;
b) Les dispositions contenues en a) sont applicables dans le domaine de l'assurance maternité.

11. Dans le cas où l'évolution des législations le permettrait, il serait procédé à un examen des possibilités de compléter la Convention par des dispositions instituant une coordination entre les régimes d'Assurance Maladie visés aux points 9 et 10 ci-dessus, en vue notamment du service des prestations.

12. Les dispositions de la Convention ne sont applicables, ni aux régimes d'assurance pensions complémentaires prévus par la législation française, ni à la future législation fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle.

Fait à Berne, le 3 Juillet 1975, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française :
B. Dufournier.

Pour le Conseil fédéral suisse :
C. Motta.