Protocole complémentaire du 1er octobre 1979

Relatif à l'allocation supplémentaire de la loi française du 30 juin 1956 portant Institution d'un fonds national de solidarité entre Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise.

Origine:
Décret n° 81/764 du 04/08/1981, effet du 01/04/1981.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise.
Considérant que l'allocation supplémentaire instituée en France par la loi modifiée du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité est une prestation non contributive réservée aux personnes âgées de nationalité française. sans ressources suffisantes, et que cette prestation est allouée suivant des modalités qui lui sont propres.
Considérant que la pension sociale instituée au Portugal par le décret-loi n° 217/74 du 27 mai 1974 est une prestation non contributive allouée à toute personne âgée ou invalide, sans ressources suffisantes, résidant au Portugal qu'elle soit ou non de nationalité portugaise.
Considérant que selon les termes de l'Annexe III à l'accord intérimaire européen du 11 décembre 1953 concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, la pension sociale portugaise constitue pour les ressortissants français au Portugal un avantage équivalent à l'allocation supplémentaire de la législation française.
Conviennent d'appliquer les dispositions suivantes :

Article 1 - Les ressortissants portugais titulaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité du régime français en vertu des législations visées à l'article 5, paragraphe 1er de la Convention générale de sécurité sociale signée entre la France et le Portugal le 29 juillet 1971, d'une prestation de vieillesse servie au titre d'un régime contributif de non salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation de vieillesse non contributive des non salariés ou de l'allocation spéciale ont droit à l'allocation supplémentaire dans les mêmes conditions de ressources, notamment, que les ressortissants français.

Article 2 - L'allocation supplémentaire. attribuée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus cesse d'être servie lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.

Article 3 - Pour l'application des clauses de ressources prévues par la législation française, les services compétents portugais prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire en vue de :

a) rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier au Portugal, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime portugais de sécurité sociale, et procéder à cet effet à toute enquête ou recherche dans les conditions prévues en la matière par la législation portugaise de sécurité sociale,
b) évaluer les biens que les requérants possèdent au Portugal.

Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées à un organisme désigné par le Gouvernement portugais.

Article 4 - Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du premier mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

Article 5 - Le présent Protocole est conclu pour une durée dune année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement, d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Fait à Lisbonne, le 1er octobre 1979, en double exemplaire, en langues française et portugaise, chacun des textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française:
J.-P. Angles
Ambassadeur de France au Portugal

Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Mario Neves
Secrétaire d'Etat à l'émigration.