Protocole complémentaire du 1er octobre 1979
Relatif à l'allocation supplémentaire de la loi française du 30 juin 1956 portant Institution d'un fonds national de solidarité entre Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise.
Article 1 - Les ressortissants portugais titulaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité du régime français en vertu des législations visées à l'article 5, paragraphe 1er de la Convention générale de sécurité sociale signée entre la France et le Portugal le 29 juillet 1971, d'une prestation de vieillesse servie au titre d'un régime contributif de non salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation de vieillesse non contributive des non salariés ou de l'allocation spéciale ont droit à l'allocation supplémentaire dans les mêmes conditions de ressources, notamment, que les ressortissants français.
Article 2 - L'allocation supplémentaire. attribuée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus cesse d'être servie lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.
Article 3 - Pour l'application des clauses de ressources prévues par la législation française, les services compétents portugais prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire en vue de :
Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées à un organisme désigné par le Gouvernement portugais.
Article 4 - Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du premier mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Article 5 - Le présent Protocole est conclu pour une durée dune année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement, d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Lisbonne, le 1er octobre 1979, en double exemplaire, en langues française et portugaise, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
J.-P. Angles
Ambassadeur de France au Portugal
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Mario Neves
Secrétaire d'Etat à l'émigration.