Protocole n° 5 du 7 décembre 1971
relatif à l'allocation supplémentaire de la loi française du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de Solidarité, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Togolaise
conviennent d'appliquer les dispositions suivantes :
Article 1Les ressortissants togolais titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime français dans le cadre des législations visées à l'article 2, paragraphe III, de la Convention générale de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un régime contributif de non-salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation de vieillesse non contributive des non-salariés ou de l'allocation spéciale ont droit à l'allocation supplémentaire dans les mêmes conditions, de ressources notamment, que les ressortissants français.
L'allocation supplémentaire attribuée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus cesse d'être servie lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.
Article 3Pour l'application des clauses de ressources prévues par la législation française, les services compétents togolais prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire en vue de :
Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées à un organisme désigné par le Gouvernement togolais.
Article 4Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Le présent Protocole est conclu pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Paris, le 7 décembre 1971, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française
Maurice Schumann.
Pour le Gouvernement de la République togolaise
Joachim Hunlede.