Protocole n° 5 du 7 décembre 1971

relatif à l'allocation supplémentaire de la loi française du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de Solidarité, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Togolaise

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise,
Considérant que l'allocation supplémentaire instituée en France par la loi modifiée du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de Solidarité est une prestation non contributive réservée aux personnes âgées, de nationalité française, sans ressources suffisantes, et que cette prestation est allouée suivant des modalités qui lui sont propres ;
Considérant que la Convention d'établissement en vigueur entre le Togo et la France stipule que les ressortissants de chacune des parties bénéficieront sur le territoire de l'autre d'une égalité de traitement avec les nationaux en matière de sécurité sociale, les conditions de mise en oeuvre de l'égalité de traitement dans ce domaine devant être précisées par voie d'accord,

conviennent d'appliquer les dispositions suivantes :

Article 1

Les ressortissants togolais titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime français dans le cadre des législations visées à l'article 2, paragraphe III, de la Convention générale de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un régime contributif de non-salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation de vieillesse non contributive des non-salariés ou de l'allocation spéciale ont droit à l'allocation supplémentaire dans les mêmes conditions, de ressources notamment, que les ressortissants français.

Article 2

L'allocation supplémentaire attribuée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus cesse d'être servie lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.

Article 3

Pour l'application des clauses de ressources prévues par la législation française, les services compétents togolais prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire en vue de :

a) Rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier au Togo, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime togolais de sécurité sociale, et procéder, à cet effet, à toute enquête ou recherche dans les conditions prévues en la matière par la législation togolaise de sécurité sociale ;
b) Evaluer les biens que les requérants possèdent au Togo
c) Intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant au Togo qui sont tenues à l'obligation alimentaire envers les requérants dont il s'agit.

Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées à un organisme désigné par le Gouvernement togolais.

Article 4

Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

Article 5

Le présent Protocole est conclu pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Fait à Paris, le 7 décembre 1971, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française
Maurice Schumann.

Pour le Gouvernement de la République togolaise
Joachim Hunlede.