Protocole du 12 décembre 1979

Entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède

Au moment de signer une Convention de sécurité sociale en date de ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, les parties contractantes conviennent des dispositions suivantes

I. Du côté français

1. Allocation aux vieux travailleurs salariés

L'allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée, dans les conditions prévues par la législation française sur les vieux travailleurs salariés, aux vieux travailleurs salariés suédois sans ressources suffisantes qui justifient au jour de la demande de dix ans au moins de résidence ininterrompue en France.

2. Allocation spéciale

Les ressortissants suédois bénéficient de l'allocation spéciale prévue au titre Il du livre VIII du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve de justifier, en France, dune résidence d'au moins dix ans au total depuis lâche de seize ans et d'une résidence normale sans interruption de cinq années au moins au moment de la demande de prestations.

3. Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

Les ressortissants suédois, titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un régime français de salariés, dans le cadre des législations visées à l'article 2 de la Convention sur la sécurité sociale du 12 décembre 1979 ou de la législation sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés visée au point 1 ci-dessus du présent Protocole, ont droit, aussi longtemps qu'ils résident en France, à l'allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français.

4. Allocation aux adultes handicapés

Les ressortissants suédois bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi du 30 juin 1975 dans les mêmes conditions que les ressortissants français, à condition de n'être pas titulaires dune pension du régime suédois, sous réserve de justifier en France d'une résidence de cinq années au moins avant la demande de prestation.

Les allocations visées aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus cessent d'être servies lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.

5. Assurances sociales des étudiants

Le régime français d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI du titre II, du code de la sécurité sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu aux étudiants français, aux étudiants suédois qui poursuivent leurs études en France et ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants droit d'un assuré social.

6. Couverture maladie des non-actifs suédois en France

Les ressortissants suédois qui ne relèvent pas. à titre obligatoire, d'un régime français de sécurité sociale et qui ne sont pas titulaires de pensions ou rentes attribuées conformément à la législation française bénéficient des dispositions sur l'assurance personnelle maladie et maternité prévues par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la généralisation de la sécurité sociale.

7. Droit d'option du personnel salarié des postes diplomatiques et consulaires français en Suède

Les personnels salariés des postes diplomatiques et consulaires français. autres que les membres des missions diplomatiques et consulaires et les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries. ont la faculté d'opter pour l'application de la législation française pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants suédois.

II. Du côté suédois

1. a)Pour le calcul de la pension de base et de ses suppléments. les pensions françaises sont prises en compte au même titre que la pension complémentaire suédoise ;

b) La pension de base et ses suppléments liquidés avant l'entrée en vigueur de la Convention peuvent faire l'objet dune nouvelle liquidation, sous réserve qu'il n'en résulte pas une diminution du montant servi précédemment.

2. Les personnes qui, selon les dispositions de l'article 4. § 1. c). et § 2 et 4 de la Convention, sont soumises à la législation suédoise doivent être considérées comme résidant en Suède.

III. Dispositions communes

Pour l'application des clauses de ressources prévues par les législations des Parties contractantes. les services compétents des deux Etats se prêteront mutuellement leur concours dans les conditions prévues à l'article 47 de la Convention.

Les dispositions du présent Protocole prendront effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Fait à Stockholm le 12 décembre 1979, en double exemplaire, en langue française et en langue suédoise, chacun des textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française:
Gérard Gaussen

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :
Karin Soder.