Organisation sur de nouvelles bases des allocations aux vieux travailleurs salariés et modification du régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales
Titre 1er
Dispositions générales
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 14 mars 1941 sous les réserves énoncées à l'article 7 ci-après et à l'exception des dispositions dudit acte dont la validation est prononcée par les articles 12 et 17 de la présente ordonnance.
Titre Il
Allocation aux vieux travailleurs salariés
§ 1er - Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article 3 ci-après, les travailleurs français sans ressources suffisantes, âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane ou de la Réunion, après avoir atteint l'âge de cinquante ans et pendant une durée supérieure à cinq ans, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
Sur le territoire métropolitain, la durée de cinq ans de travail salarié ou assimilé dont doit justifier l'assuré après l'âge de cinquante ans est remplacée (1) :
(1) Voir sur ce point l'art. 120 du texte primitif de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dont les dispositions ont été insérées dans le présent article par la loi N° 48-1306 du 23 août 1948.
Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après cinquante ans peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé pendant au moins vingt-cinq ans un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle.
Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
Les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré (1) ;
(1) Le dernier membre de phrase du 14° alinéa ...« ou de leur état de chômeur... in fine » a été ajouté par la loi N° 51-374 du 27 mars 1951.
Les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi N° 49-418 du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois N° 48-1251 du 6 août 1948 ou N° 48-1404 du 9 septembre 1948.
Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse régionale d'assurance vieillesse contre le ou les employeurs responsables du non payement des cotisations pour obtenir le payement d'une somme forfaitaire correspondant à cinq annuités d'arrérages. En ce qui concerne les demandes d'allocation déposées avant la promulgation de la présente loi, le recours prévu au présent alinéa ne sera pas exercé contre l'employeur lorsque les périodes d'emploi sont inférieures à cent cinquante jours par an, à condition que cet employeur n'ait pas utilisé dans le même temps et d'une manière permanente le concours d'autres salariés (2).
(2) Le seizième alinéa du paragraphe 1er, de l'article 2 a été complété à partir de en ce qui concerne les demandes d'allocation par la loi du 20 mars 1954.
Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal au chiffre minimum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale (3).
(3) Le texte actuel du § 1er de l'article 2 résulte de la loi du 23 août 1948, sauf en ce qui concerne la 2ème phrase du 13ème alinéa (Les périodes des années 1939 à 1945...) qui avait été ajoutée par la loi du 3 février 1950. Il avait été modifié antérieurement par la loi du 7 octobre 1946.
Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux, vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le taux prévu à l'article 3 de la présente ordonnance et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés (4).
(4) La loi n° 56-639 du 30 juin 1956 a modifié le dernier alinéa du § 1er de l'article 2 qui avait été ajouté par la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955.
§ 2 - L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, âgés de soixante ans ou plus, remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er et reconnus inaptes au travail par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Dans le cas où les intéressés contestent la décision prise, quant à leur état d'inaptitude, ils peuvent porter le différend devant des commissions régionales instituées à cet effet. Les décisions des commissions régionales sont susceptibles d'appel devant une commission nationale fonctionnant auprès du ministre du travail et de la sécurité sociale pour les vieux travailleurs non agricoles et devant la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail pour les travailleurs agricoles (1).
(1) Le texte actuel du § 2 de l'article 2 résulte de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948.
(2) La loi du 26 septembre 1951 a précisé que les taux de l'allocation tels qu'ils résultent de ladite loi, sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
§ 1er - Le taux de l'allocation est fixé comme suit :
(3) Les taux actuels indiqués au § 1er de l'article 3 résultent de la loi n° 56-331, du 27 mars 1956, avec effet du 1er janvier 1956.
Les taux successifs ont été les suivants :
Ville de 5.000 h. et plus |
Ville de moins de 5.000 h. |
Point de départ |
|
O. du 2 février 1945 |
7.200 |
5.400 |
1er janvier 1945 |
L. du 3 janvier 1946 |
10.800 |
8.200 |
1er janvier 1946 |
L. du 7 octobre 1946 |
15.000 |
12.000 |
1er juillet 1946 |
L. du 25 juin 1947 |
18.000 |
15.000 |
1er août 1947 |
L. du 7 janvier 1948 |
22.000 |
19.000 |
1er janvier 1948 |
L. du 23 août 1948 |
29.000 |
26.000 |
1er juillet 1948 |
L. du 24 février 1949 |
34.000 |
31.000 |
1er octobre 1948 |
L. du 13 juillet 1949 |
39.000 |
36.000 |
1er avril 1949 |
L. du 3 février 1950 |
45.000 |
42.000 |
1er janvier 1950 |
L. du 29 mars 1951 |
52.000 |
49.000 |
1er janvier 1951 |
L. du 26 septembre 1951 |
59.800 |
56.400 |
1er octobre 1951 |
L. du 20 mars 1954 |
65.800 |
62.400 |
1er janvier 1954 |
§ 2 (4) - A l'allocation principale s'ajoutent :
(4) Le texte actuel du § 2 de l'article 3 résulte de la loi du 23 août 1948. Il a été modifié ultérieurement par les lois des 29 septembre 1948, 27 mars 1951 et 26 septembre 1951.
§ 3 - Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale (1).
§ 4 - ....................................(1)
(1) Le texte actuel du § 3 de l'article 3 résulte de la loi n° 48-1306 1948, celle-ci a supprimé également le paragraphe 4.
En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés, la veuve à charge qui n'est pas elle-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, reçoit, si elle est âgée d'au moins soixante-cinq ans, ou à compter de la date à laquelle elle atteint à cet âge, un secours viager égal à la moitié de l'allocation du défunt, à la condition que le mariage ait été contracté avant que celui-ci ait atteint l'âge de soixante ans et que, dans le cas prévu à l'article 2 (§ 2) il ait duré au moins deux ans avant l'attribution de l'allocation.
Le secours viager est attribué dans les conditions précitées à la veuve à charge âgée d'au moins soixante ans si elle est reconnue inapte au travail (1).
(1) Le texte actuel des deux premiers alinéas de l'article 4 résulte de la loi du 23 août 1948.
Le secours viager est augmenté, le cas échéant :
(2) Cet alinéa a été modifié par la loi n° 374 du 17 mars 1951.
Le secours viager augmenté, le cas échéant, des avantages complémentaires, ne peut être inférieur à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants (3).
(3) Alinéa ajouté par la loi n° 48-1306 du 23 août 1948.
§ 1er - L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant - de quelque nature qu'elles soient - et de l'allocation n'excède pas 201.000 fr. par an. Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas 258.000 fr. par an. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence (4).
(4) Les maxima de 201.000 fr. et de 258.000 fr. portés au paragraphe 1er ont été fixés par la loi du 27 mars 1956 avec point de départ du 1er janvier 1956. Les maxima antérieurs étaient les suivants :
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans l'appréciation des ressources ci-dessus, les retraites de vieillesse ou d'invalidité servies par les institutions de prévoyance visées à l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (5).
(5) Le 2ème alinéa du paragraphe 1er a été ajouté par la loi n° 48-1307 du 23 août 1948.
§ 2 - Les arrérages servis au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, déduction faite des cotisations versées éventuellement pour l'assurance vieillesse depuis l'entrée en jouissance de ladite allocation, sont recouvrés sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à deux millions (6).
(6) Chiffre porté de un à deux millions par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956.
Le recouvrement est effectué par l'administration de l'enregistrement ; le produit en est versé, sous déduction des frais de régie, à la caisse nationale de sécurité sociale.
Les sommes recouvrables sont garanties par un privilège qui s'exerce immédiatement après celui de l'Etat pour le recouvrement des droits de mutation par décès.
Les règles de prescription prévues aux articles 298, 2° et 3°, et 304 du code de l'enregistrement, sont applicables (7).
(7) Le texte actuel du paragraphe 2 de l'article 5 résulte de la loi du 23 août 1948.
§ 3 - Est passible d'une amende de 6.000 à 120.000 fr. quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échec.
Sera puni d'une amende de 6.000 à 120.000 fr. et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 120.000 fr. à 500.000 fr. tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due (1).
(1) Le texte actuel du paragraphe 3 de l'article 5 résulte de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 :
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au placement des travailleurs et à l'aide aux travailleurs sans emploi ne sont pas applicables aux personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus.
Les dispositions du titre 1er de l'acte dit loi du 14 mars 1941 conservent leur entier effet jusqu'au 31 décembre 1944 inclus. Les travailleurs dont le droit s'est ouvert avant le 1er janvier 1945 conservent le bénéfice desdites dispositions.
Les dispositions des articles 2 à 6 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1945 (2). Les allocations concédées ou auxquelles le droit s'est ouvert antérieurement à ladite date seront révisées ou liquidées sur la base des dispositions des articles 3 à 5.
(2) Les dispositions des lois des 3 janvier 1946, 7 octobre 1946, 25 juin 1947 qui ont modifié l'ordonnance du 2 février 1945 prenaient effet respectivement à compter des 1er janvier 1946, 1er juillet 1946 et 1er août 1947. Celles de la loi n° 48-1306 prennent effet du 1er juillet 1948.
Toutefois, la résidence prise en considération sera en cas de révision celle que l'intéressé avait à la dernière échéance de l'allocation précédant le 1er janvier 1945, et en cas de liquidation, celle du 1er janvier 1945, à moins que cette résidence ne présentât un caractère occasionnel, auquel cas la révision ou liquidation sera faite d'après la résidence normale à la même date. Pour les allocataires bénéficiant à titre définitif de l'allocation complémentaire prévue par l'article 3 (§ 2) de l'acte dit loi du 14 décembre 1941, la révision sera effectuée sur la base des taux applicables à Paris et dans les communes assimilées.
Les allocations et avantages accessoires prévus par la présente ordonnance sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p.100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le payement des frais d'hospitalisation (3).
(3) Le texte actuel de l'article 8 résulte de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948.
Les certificats, acte de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application du présent titre délivrés gratuitement et dispensés du timbre et de l'enregistrement, à la condition de s'y référer expressément.
(4) Ce texte est implicitement abrogé par la loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale
(1) Le deuxième alinéa de cet article est implicitement abrogé par l'arrêté du 24 mars 1947 pris en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 .
Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé d'assurer l'application du présent titre et notamment de la liquidation des allocations.
Titre III
Pensions de vieillesse et pension d'invalidité du régime général des assurances sociales
Jusqu'à la publication d'une ordonnance réformant le régime des pensions de vieillesse des assurances sociales, sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions contenues dans les articles 9 à 11 de l'acte dit loi du 14 mars 1944 (2).
(2) Les articles 9 à 11 de la loi du 14 mars 1941 ne sont plus valable sous le régime de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
§ 1er - Les titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales ou de retraites ouvrières et paysannes qui bénéficient :
§ 2 - Les anciens assurés sociaux ou retraites ouvrières et paysannes non visés au paragraphe précédent et qui ont obtenu l'allocation prévue au titre II de la présente ordonnance conservent également le bénéfice des rentes visées au paragraphe précédent (3).
(3) Le texte actuel de l'article 13 résulte de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948.
(1) Cet article est implicitement abrogé par l'article 17, § 3 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948.
Titre IV
Dispositions diverses
(2) Les dispositions de cet article ne sont plus valables.
Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au titre II de la présente ordonnance.
Ils bénéficient des pensions prévues au titre III dans les conditions résultant des décrets des 28 et 30 octobre 1935 et des accords internationaux en vigueur.
(3) Les dispositions de cet article ne sont plus valables.
Des arrêtés des ministres du travail et de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de l'économie nationale fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.
La présente ordonnance sera publiée au « Journal officiel » de la République française et exécutée comme loi.
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