Note d'information ministérielle n° DSS/DAEI/98/403 du 3 juillet 1998

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires européennes et internationales

concernant la modification de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 modifié, relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 (et de l'arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire sur les marins) et de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé.

Destinataires
Directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
Directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants,
Préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.)]
Date d'application
immédiate.
Résumé
Modifications diverses.
Mots clés
Modifications diverses. Convention générale de sécurité sociale franco-marocaine. Échange de lettres franco-marocain relatif aux soins de santé.
Textes de référence
Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 modifiée.
Arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 9 juillet 1965 modifiée.
Arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc concernant le régime de sécurité sociale des marins.
Arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé.
Textes modifiés
Arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 9 juillet 1965  modifiée,
Arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc concernant le régime de sécurité sociale des marins.
Arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif  aux soins de santé.

I - Au cours de la dernière commission mixte franco-marocaine de sécurité sociale, les autorités compétentes françaises et marocaines ont procédé à diverses modifications de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale franco-marocaine, de l'arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire sur les marins, ainsi que de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé.

Les modifications adoptées concernent le détachement (arrangement administratif complémentaire n° 15), le calcul des coûts moyens marocains des soins de santé (arrangement administratif complémentaire n° 13) et le formulaire SE 350-28 « attestation pour l'inscription des familles » (arrangement administratif complémentaire n° 14).

La modification relative au détachement vise, d'une part, à actualiser la rédaction de la procédure à suivre et, d'autre part, à désigner le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comme institution compétente, en lieu et place des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des services régionaux de l'inspection du travail agricole, pour la délivrance de l'autorisation des prolongations de détachement (cf. à ce sujet circulaire DSS/ DAEI/97 n° 723 du 17 novembre 1997).

Le changement relatif au calcul des coûts moyens marocains des soins de santé fait suite à la prise en compte de l'intégration dans ce calcul des polycliniques de la CNSS marocaine, comme cela avait été décidé à l'issue du groupe de travail relatif au calcul des coûts moyens de novembre 1996.

La modification du formulaire SE 350-28 « attestation pour l'inscription des familles » (soins de santé aux membres de la famille du travailleur demeurés ou revenus résider dans le pays dont le travailleur est ressortissant) a pour but de rendre plus fiables les statistiques permettant de calculer le coefficient correcteur en distinguant si le travailleur est sans enfant ou avec tous les enfants âgés de 19 ans ou plus ou avec au moins un enfant âgé de moins de 19 ans. J'appelle votre attention sur la nécessité d'utiliser le formulaire en cause sans délai (y compris, le cas échéant, d'imprimerie) en utilisant le modèle annexé à la présente note d'information.

II1 - Liquidation des pensions de vieillesse

A la suite d'une réforme intervenue au Maroc, il est précisé que les travailleurs, résidant au Maroc et n'ayant été occupés qu'en France, doivent dorénavant déposer leur demande de pension française auprès des délégations locales de la CNSS. En conséquence, une fois saisies, les caisses françaises devront également s'adresser à ces délégations locales et non plus aux services centraux.

L'extrait du procès-verbal relatif à cette question (point 2) est joint en annexe à la présente note d'information.

II2 - Accidentés du travail victimes d'une autre pathologie

L'hypothèse où des accidentés du travail sont atteints au Maroc, où ils ont transféré leur résidence en tant que victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues par la convention (formulaire SE 350-15), d'une affection indépendante de celle résultant de leur accident du travail ou maladie professionnelle mais concomitante, n'est pas expressément prévue par les textes.

Dans cette hypothèse, il a été décidé d'autoriser dorénavant la délivrance du formulaire SE 350-25 (attestation du droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, cas du transfert de résidence du travailleur) pour permettre aux intéressés de bénéficier du droit aux prestations en cause dans les conditions prévues à l'arrangement administratif du 8 mai 1975 relatif aux soins de santé.

Dans ce cas de figure, la demande du formulaire s'inscrit dans le cadre prévu à l'article 2, paragraphe 2 de l'arrangement précité qui prévoit que « lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de sa résidence ».

La demande du formulaire SE 350-25 par la caisse marocaine devra être accompagnée d'un certificat médical attestant que les soins sont sans rapport avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

L'extrait du procès-verbal relatif à cette question (point 4) est joint en annexe à la présente note d'information.

II3 - Expertises médicales

Dès lors que des expertises médicales sont sollicitées par des autorités ou des instances françaises compétentes auprès du médecin-conseil marocain, ce dernier peut, en fonction de la nature de l'expertise requise et de l'état constaté du patient, faire procéder, sans autorisation préalable des institutions françaises, à des examens ou analyses complémentaires qui lui paraissent nécessaires. La facturation sera effectuée avec le cumul, le cas échéant, des différents éléments du barème.

L'extrait du procès-verbal relatif à cette question (point 6) est joint en annexe à la présente note d'information.

II4 - Délivrance du formulaire SE 350-25 bis

Il est rappelé que les pensionnés ne sont pas visés par l'échange de lettres franco-marocain de 1973 relatif aux soins de santé et que, par conséquent, les dispositions de l'article 10 bis de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pris pour son application, qui concerne le traitement par dialyse rénale, ne leur sont pas applicables. Dans ces conditions, les pensionnés ne peuvent en aucun cas se voir délivrer le formulaire SE-350 bis (traitement continu par dialyse rénale en cas de séjour temporaire du travailleur à l'occasion d'un congé payé ou d'un membre de sa famille qui l'accompagne). Pour les pensionnés qui vont séjourner au Maroc, seules les dispositions de droit commun de la législation française s'appliquent, quelle que soit la nationalité des intéressés.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Raoul Briet.


Extraits du procès-verbal des négociations entre la France et le Maroc en matière de sécurité sociale (Commission mixte, Paris du 23 au 29juin1998)

Questions diverses

2. La délégation marocaine informe la délégation française qu'afin de faciliter les démarches que doivent effectuer les travailleurs français ou marocains, résidant au Maroc et n'ayant été occupés qu'en France, pour déposer leur demande de pension française, une opération de décentralisation a été décidée et les intéressés doivent désormais s'adresser, non plus aux services centraux de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais à la délégation locale de cette institution compétente pour le lieu de résidence du requérant.

Elle souhaite que toute information utile puisse être faite auprès des institutions françaises pour qu'elles soient à même de renseigner les demandeurs à ce sujet et pour qu'une fois saisies de demandes de pensions par les délégations locales, elles ne s'adressent pas dans la suite de l'instruction aux services centraux.

La délégation française donnera aux institutions concernées toutes les informations nécessaires sur cette décentralisation dont elle souligne le caractère positif pour les demandeurs de pensions.

Il est décidé, en outre, que cette procédure donnera lieu à un examen de ses résultats d'application après une année d'expérimentation et que d'autres dispositions seront arrêtées, le cas échéant, lors de la prochaine réunion de la commission mixte.

4. La délégation marocaine expose que des accidentés du travail, atteints d'une affection au Maroc, autre que celle résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais concomitante, se voient refuser par les institutions françaises la délivrance des formulaires exigés par leur état de santé.

La délégation française rappelle sa position et précise qu'effectivement la situation en cause n'est pas explicitement prévue par les textes. En effet, le travailleur bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, d'un droit aux prestations en nature de l'assurance maladie lorsqu'il transfère sa résidence au Maroc, soit dans le cadre d'un transfert autorisé en tant que victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle (SE 350-15 « attestation du droit au maintien des prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles »), soit dans le cadre d'un transfert autorisé en tant que travailleur salarié déjà admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie sur son territoire d'occupation (SE 350-25 « attestation du droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité »).

De plus, les modalités de remboursement entre institutions sont différentes dans les deux cas de figure (dépenses réelles dans la limite des tarifs appliqués par l'institution débitrice dans le premier cas, remboursement forfaitaire dans l'autre).

En revanche, l'hypothèse où le travailleur, qui a transféré sa résidence dans le cadre d'un transfert autorisé en tant que victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est également atteint d'une affection indépendante de l'accident ou de la maladie professionnelle, n'est pas visée.

Toutefois, il apparaît possible d'autoriser le travailleur, dans cette situation, à demander la délivrance de l'attestation SE 350-25 pour lui permettre de bénéficier du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues par l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pris pour l'application de l'échange de lettres relatif à l'exportation des soins de santé. Cette demande peut intervenir dans le cadre prévu à l'article 2, paragraphe 2 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 qui précise que « lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de sa résidence ».

La demande du formulaire SE 350-25 par la caisse marocaine sera accompagnée d'un certificat médical attestant que les soins sont sans rapport avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Des instructions seront adressées aux institutions françaises à ce sujet et une copie sera communiquée aux autorités marocaines pour que les délégations de la Caisse nationale de sécurité sociale puissent, si nécessaires, en faire état dans leurs relations avec les institutions françaises.

6. La délégation marocaine évoque ensuite la question des expertises médicales effectuées auprès d'assurés présents sur le territoire marocain et s'interroge sur les possibilités pour le médecin-conseil marocain saisi de la demande de faire procéder de son propre chef, en fonction de la nature de l'expertise requise et de l'état constaté du patient, à des examens cliniques ou radiologiques ou à des analyses par des intervenants extérieurs.

Prenant acte de l'imprécision des textes en vigueur sur ce point et de l'utilité de pouvoir faire effectuer de tels actes complémentaires, techniquement nécessaires, dans les plus courts délais, les deux délégations conviennent de la procédure suivante :

Dans un souci de rapidité, le médecin pourra, sans autorisation préalable des institutions françaises, diligenter tout examen ou analyse complémentaires qui lui paraissent nécessaires. La facturation sera alors effectuée selon le barème arrêté précédemment d'un commun accord (voir les procès-verbaux des commissions mixtes d'octobre 1971 et de mars 1978), avec facturation cumulée de différents éléments du barème, si nécessaire, par exemple intervention du médecin-conseil plus consultation d'un médecin spécialiste ou intervention du médecin-conseil plus examens pratiqués par un laboratoire.

Les autorités françaises donneront les instructions correspondantes aux institutions françaises.

Il est décidé, en outre, que cette procédure donnera lieu à un examen de ses résultats d'application après une année d'expérimentation et que d'autres dispositions seront arrêtées, le cas échéant, lors de la prochaine réunion de la commission mixte.