Note d'information ministérielle n° DSS/DCI/92/52 du 3 juin 1992
Ministère des affaires sociales et de l'intégration
Direction de la sécurité sociale
Division des conventions internationales
relative à certaines procédures et modalités d'application de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987
Les instructions pour la mise en uvre de l'accord franco-américain de sécurité sociale vous ont été données par la lettre ministérielle (DSS-DCI) n° 890 du 20 juin 1988, complétée par la lettre ministérielle (DSS-DCI) n° 4 du 22 janvier 1990.
La présente note d'information à pour but de vous informer de simplifications qui ont été apportées à la procédure de détachement en cas de mission inférieure à trois mois et d'une modification introduite dans le formulaire SE 404-3, et de vous donner des précisions sur l'application des dispositions de la réglementation française limitant le cumul d'avantage de réversion et d'avantages personnels.
Compte tenu de l'importante charge de travail que représente la délivrance systématique de formulaires SE 404-2 en cas de missions de courte et de très courte durée d'une part, et, de la difficulté pour de telles missions, souvent impromptues, de respecter les délais administratifs pour la demande et la délivrance de ces formulaires d'autre part, j'avais donné mon accord pour que le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants recherche avec son homologue américain la moyen d'alléger les procédures dans de tels cas.
Cette recherche a permis d'obtenir l'accord de l'administration américaine sur la procédure allégée suivante :
En cas de mission inférieure ou égale à trois mois, il n'est pas nécessaire que le travailleur soit muni systématiquement d'un formulaire SE 404-2. Celui-ci n'est pas alors délivré, a posteriori, qu'en cas de besoin (contrôle dans l'Etat de détachement de la situation du travailleur ou de l'entreprise qui l'accueille).
Pour les missions aux Etats-Unis, cette délivrance a posteriori ne devrait pas entraîner de difficultés dans la mesure où l'employeur aura en tout état de cause adressé à la caisse française d'affiliation l'«avis de mission professionnelle à l'étranger » S 9203 (art. R. 761-2, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale).
Cette procédure simplifiée est rappelée pour ordre puisque son adoption a déjà été portée à la connaissance des Caisses nationales intéressées par le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
Les artistes du spectacle qui se déplacent des Etats-Unis en France pour se produire temporairement, le plus souvent pour des périodes très brèves, de quelques jours à quelques semaines, sont considérés comme étant en position de détachement.
Mais la procédure simplifiée exposée au 1. ci-dessus est inadaptée pour cette catégorie de travailleurs compte tenu des modalités de précompte et de versement des cotisations pour les artistes du spectacle en France.
D'un commun accord avec les autorités compétentes américaines il a été décidé de fixer pour ces travailleurs la procédure spécifique suivante :
Enfin, certaines catégories d'artistes étant considérées comme des travailleurs non salariés aux Etats-Unis et comme des travailleurs salariés en France, je rappelle qu'il a déjà été admis, en cas de définition différente de l'activité dans chacun des Etats contractants, de retenir la qualification de l'activité donnée dans le pays d'origine du travailleur détaché (cf. chapitre 1er, point C.2.a.2., de la lettre ministérielle du 20 juin 1988).
Les autorités compétentes américaines ont appelé mon attention sur les contraintes, en matière de communication des données individuelles figurant dans les fichiers de l'administration de la sécurité sociale, qu'impose la législation américaine relative à la protection de la vie privée (Privacy Act), compte tenu d'interprétations plus récentes de cette législation en matière de transfert hors du territoire de ces données.
Eu égard par ailleurs au contenu de la législation française similaire (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libertés), il a été convenu :
- que le formulaire de liaison SE 404-3 serait complété par une mention permettant d'indiquer si les informations demandées sont nécessaires ou non à l'examen d'une demande de prestation au titre de l'accord franco-américain de sécurité sociale ;
- que ce formulaire, en cas de réponse négative à la question susvisée, serait accompagné d'une autorisation de communication des données signée par l'intéressé lui-même.
Dès lors, le début du point VI du formulaire SE 404-3 est à modifier de la façon suivante :
«VI - INFORMATIONS DEMANDÉES PAR L'INSTITUTION ÉMETTRICE
VI - INFORMATION REQUESTED BY THE ISSUING AGENCY
Ces informations sont nécessaires pour l'examen d'une demande de prestations en vertu de l'accord.
This information is needed to process a claim under the agreement.
Oui - Yes
Non - No(2)
le reste du point VI étant sans chargement et la note (2) suivante étant ajoutée en bas de page :
«(2) Si la case « Non » est cochée, joindre une autorisation, signée par l'intéressé, de communication des informations demandées.
If «No », please attach an authorization, signed by the person, to release the information requested.
Ce formulaire modifié devra être utilisé, compte tenu des indications qui précèdent, aussi bien dans le sens France - Etats-Unis que dans le sens Etats-Unis - France.
J'ajoute que l'administration américaine s'est engagée, compte tenu des délais d'impression des formulaires modifiés, à accepter à titre transitoire les demandes d'informations présentées sur le modèle actuel de formulaire.
Il est rappelé que l'article 10 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 pris pour l'application de l'accord franco-américain dispose en ses paragraphes 2 et 3 :
« 2. La législation d'un des deux Etats contractants, qui prévoit que les prestations sont réduites, suspendues ou supprimées par suite de la prise en compte d'autres prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus, peut être appliquée aux bénéficiaires de prestations même si ces prestations sont versées en vertu de la législation de l'autre Etat contractant ou si l'intéressé perçoit des revenus sur le territoire de l'autre Etat contractant.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les prestations proratisées de vieillesse, de survivants ou d'invalidité servies par l'organisme d'un des deux Etats contractants conformément au titre III de l'accord ne sont pas réduites par suite de la prise en compte de prestations proratisées de même nature qui sont versées par un organisme de l'autre Etat contractant ».
Dès lors pour appliquer les dispositions des articles L. 353-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale relatives aux limites de cumul de droits propres et d'une pension de réversion du régime général, il convient, que la pension française de réversion soit une pension nationale (art. 13, § 2, de l'accord) ou une pension proportionnelle (art. 13, § 4, de l'accord), de tenir compte des avantages personnels de l'intéressé, y compris, en application du paragraphe 2 du même article 10, d'un avantage personnel américain (pension nationale ou pension proportionnelle).
Des précisions m'ayant été demandées sur l'application de ces règles dans des cas particuliers, j'ai été amené à indiquer qu'il convenait également de faire référence, le cas échéant, aux dispositions de l'article D. 171 -1 du code de la sécurité sociale en assimilant un avantage américain de réversion à un avantage de même nature à charge d'un régime de base français.
A titre d'exemple, en présence d'un demandeur, titulaire d'un ou de plusieurs droits personnels pouvant bénéficier d'une pension de réversion américaine, d'une pension de réversion du régime agricole (salariés) français et d'une pension de réversion du régime général français, il y a lieu, pour déterminer les limites du cumul des avantages personnels et de la pension de réversion du régime général, de ne retenir que le tiers desdits avantages personnels.
J'ajoute que ne doit pas entrer en ligne de compte un éventuel avantage de réversion américain d'un montant nul (en fait d'un montant réduit à zéro par application de règles anti-cumul).
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer pour la mise en uvre des dispositions qui précèdent.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale,
Le chef de service
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
Michel Laroque.