Note d'information ministérielle n° DSS/DCI/92/52 du 3 juin 1992

Ministère des affaires sociales et de l'intégration

Direction de la sécurité sociale

Division des conventions internationales

relative à certaines procédures et modalités d'application de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987

Destinataires
au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
au directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
au directeur de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC),
au directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA),
au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
au directeur de la Caisse nationale des barreaux français,
au directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants,
et aux préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion).
Date d'application
Date de signature de la présente note.
Résumé
Des informations sont communiquées sur la simplification de la procédure de détachement pour des missions de moins de trois mois (cas général et cas particulier des artistes du spectacle), sur une modification apportée au formulaire SE 404-3 et sur les règles de cumul d'une pension de réversion avec des droits propres.
Mots-clés
Etats-Unis - Accord de sécurité sociale - Détachement de moins de trois mois - Formulaires - Règles anti-cumul.
Textes de référence
- Accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987.
- Arrangement administratif d'application du 21 novembre 1987.
Texte abrogé ou modifié
Lettre ministérielle (DSS-DCI) n° 890 du 20 juin 1988 relative à la mise en vigueur des dispositions de l'accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 et de ses textes d'application (modifiée et complétée par la présente note d'information).

Les instructions pour la mise en œuvre de l'accord franco-américain de sécurité sociale vous ont été données par la lettre ministérielle (DSS-DCI) n° 890 du 20 juin 1988, complétée par la lettre ministérielle (DSS-DCI) n° 4 du 22 janvier 1990.

La présente note d'information à pour but de vous informer de simplifications qui ont été apportées à la procédure de détachement en cas de mission inférieure à trois mois et d'une modification introduite dans le formulaire SE 404-3, et de vous donner des précisions sur l'application des dispositions de la réglementation française limitant le cumul d'avantage de réversion et d'avantages personnels.

I. Simplification de la procédure de détachement en cas de mission inférieure à trois mois

1. Cas général

Compte tenu de l'importante charge de travail que représente la délivrance systématique de formulaires SE 404-2 en cas de missions de courte et de très courte durée d'une part, et, de la difficulté pour de telles missions, souvent impromptues, de respecter les délais administratifs pour la demande et la délivrance de ces formulaires d'autre part, j'avais donné mon accord pour que le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants recherche avec son homologue américain la moyen d'alléger les procédures dans de tels cas.

Cette recherche a permis d'obtenir l'accord de l'administration américaine sur la procédure allégée suivante :

En cas de mission inférieure ou égale à trois mois, il n'est pas nécessaire que le travailleur soit muni systématiquement d'un formulaire SE 404-2. Celui-ci n'est pas alors délivré, a posteriori, qu'en cas de besoin (contrôle dans l'Etat de détachement de la situation du travailleur ou de l'entreprise qui l'accueille).

Pour les missions aux Etats-Unis, cette délivrance a posteriori ne devrait pas entraîner de difficultés dans la mesure où l'employeur aura en tout état de cause adressé à la caisse française d'affiliation l'«avis de mission professionnelle à l'étranger » S 9203 (art. R. 761-2, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale).

Cette procédure simplifiée est rappelée pour ordre puisque son adoption a déjà été portée à la connaissance des Caisses nationales intéressées par le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

2. Artistes du spectacle se produisant en France

Les artistes du spectacle qui se déplacent des Etats-Unis en France pour se produire temporairement, le plus souvent pour des périodes très brèves, de quelques jours à quelques semaines, sont considérés comme étant en position de détachement.

Mais la procédure simplifiée exposée au 1. ci-dessus est inadaptée pour cette catégorie de travailleurs compte tenu des modalités de précompte et de versement des cotisations pour les artistes du spectacle en France.

D'un commun accord avec les autorités compétentes américaines il a été décidé de fixer pour ces travailleurs la procédure spécifique suivante :

- la simplification de la procédure de détachement se traduit par la délivrance par l'administration américaine de l'imprimé figurant en annexe au lieu et place du formulaire SE 404-2 ;
- sont visés les artistes du spectacle, citoyens ou résidents américains, venant se produire en France et remplissant les conditions mentionnées à l'article 6. 1. (travailleurs salariés) ou à l'article 7.2. (travailleurs non salariés) de l'accord du 2 mars 1987, à condition que la durée prévisible du séjour professionnel en France ne dépasse pas trois mois ;
- sont également visées les personnes qui accompagnent ces artistes à titre professionnel (managers, imprésarios, accessoiristes ... ).
- chaque personne intéressée doit être mise en possession de l'imprimé simplifié avant son arrivée en France, mais l'imprimé, pour être valable, devra avoir été délivré moins de six mois avant le début du séjour professionnel.

Enfin, certaines catégories d'artistes étant considérées comme des travailleurs non salariés aux Etats-Unis et comme des travailleurs salariés en France, je rappelle qu'il a déjà été admis, en cas de définition différente de l'activité dans chacun des Etats contractants, de retenir la qualification de l'activité donnée dans le pays d'origine du travailleur détaché (cf. chapitre 1er, point C.2.a.2., de la lettre ministérielle du 20 juin 1988).

Il. Modification du formulaire de liaison SE 404-3

Les autorités compétentes américaines ont appelé mon attention sur les contraintes, en matière de communication des données individuelles figurant dans les fichiers de l'administration de la sécurité sociale, qu'impose la législation américaine relative à la protection de la vie privée (Privacy Act), compte tenu d'interprétations plus récentes de cette législation en matière de transfert hors du territoire de ces données.

Eu égard par ailleurs au contenu de la législation française similaire (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libertés), il a été convenu :

- que le formulaire de liaison SE 404-3 serait complété par une mention permettant d'indiquer si les informations demandées sont nécessaires ou non à l'examen d'une demande de prestation au titre de l'accord franco-américain de sécurité sociale ;

- que ce formulaire, en cas de réponse négative à la question susvisée, serait accompagné d'une autorisation de communication des données signée par l'intéressé lui-même.

Dès lors, le début du point VI du formulaire SE 404-3 est à modifier de la façon suivante :

«VI - INFORMATIONS DEMANDÉES PAR L'INSTITUTION ÉMETTRICE

VI - INFORMATION REQUESTED BY THE ISSUING AGENCY

Ces informations sont nécessaires pour l'examen d'une demande de prestations en vertu de l'accord.

This information is needed to process a claim under the agreement.

Oui - Yes  

Non - No(2)

le reste du point VI étant sans chargement et la note (2) suivante étant ajoutée en bas de page :

«(2) Si la case « Non » est cochée, joindre une autorisation, signée par l'intéressé, de communication des informations demandées.

If «No », please attach an authorization, signed by the person, to release the information requested.

Ce formulaire modifié devra être utilisé, compte tenu des indications qui précèdent, aussi bien dans le sens France - Etats-Unis que dans le sens Etats-Unis - France.

J'ajoute que l'administration américaine s'est engagée, compte tenu des délais d'impression des formulaires modifiés, à accepter à titre transitoire les demandes d'informations présentées sur le modèle actuel de formulaire.

III -  Application des règles de cumul entre une pension française de réversion et des avantages personnels

Il est rappelé que l'article 10 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 pris pour l'application de l'accord franco-américain dispose en ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. La législation d'un des deux Etats contractants, qui prévoit que les prestations sont réduites, suspendues ou supprimées par suite de la prise en compte d'autres prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus, peut être appliquée aux bénéficiaires de prestations même si ces prestations sont versées en vertu de la législation de l'autre Etat contractant ou si l'intéressé perçoit des revenus sur le territoire de l'autre Etat contractant.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les prestations proratisées de vieillesse, de survivants ou d'invalidité servies par l'organisme d'un des deux Etats contractants conformément au titre III de l'accord ne sont pas réduites par suite de la prise en compte de prestations proratisées de même nature qui sont versées par un organisme de l'autre Etat contractant ».

Dès lors pour appliquer les dispositions des articles L. 353-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale relatives aux limites de cumul de droits propres et d'une pension de réversion du régime général, il convient, que la pension française de réversion soit une pension nationale (art. 13, § 2, de l'accord) ou une pension proportionnelle (art. 13, § 4, de l'accord), de tenir compte des avantages personnels de l'intéressé, y compris, en application du paragraphe 2 du même article 10, d'un avantage personnel américain (pension nationale ou pension proportionnelle).

Des précisions m'ayant été demandées sur l'application de ces règles dans des cas particuliers, j'ai été amené à indiquer qu'il convenait également de faire référence, le cas échéant, aux dispositions de l'article D. 171 -1 du code de la sécurité sociale en assimilant un avantage américain de réversion à un avantage de même nature à charge d'un régime de base français.

A titre d'exemple, en présence d'un demandeur, titulaire d'un ou de plusieurs droits personnels pouvant bénéficier d'une pension de réversion américaine, d'une pension de réversion du régime agricole (salariés) français et d'une pension de réversion du régime général français, il y a lieu, pour déterminer les limites du cumul des avantages personnels et de la pension de réversion du régime général, de ne retenir que le tiers desdits avantages personnels.

J'ajoute que ne doit pas entrer en ligne de compte un éventuel avantage de réversion américain d'un montant nul (en fait d'un montant réduit à zéro par application de règles anti-cumul).

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale,
Le chef de service
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
Michel Laroque.